Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00536
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 94
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJI
AFFAIRE :
E.A.R.L. EARL [W]
C/
Société CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS
CB/LM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 09 MARS 2023
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Le neuf mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
EARL [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS avocat au barreau de la Creuse
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Guéret
ET :
CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel NOUGUES avocat au barreau de la Creuse
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, qui saisi d'une action en paiement exercée par la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS à l'encontre de l'EARL [W] au titre du solde débiteur d'un compte courant, ainsi que du défaut de remboursement de deux prêts respectivement consentis le 14 décembre 2103 pour un montant de 35.000 € (PRET MODULAGRI N° 36541-10311131) et le 23 décembre 2014 pour un montant de 17.600 € (PRET MODULAGRI N° 36541-10311136 ), a notamment condamné l'EARL [W] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS :
- la somme de 14.565,60 € au titre du compte courant N° 36541-10311101, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2021
- la somme de 5125,37 € au titre du crédit N° 36541-10311131, avec intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du 23 novembre 2021
- la somme de 5242,22 € au titre du crédit N° 36541-10311136, avec intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 23 novembre 2021;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par l'EARL [W] selon déclaration d'appel faite le 8 juillet 2022 ;
Vu le rapprochement intervenu entre les parties au cours de ladite instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22 / 00536, ayant :
- débouché sur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel signé le 3 janvier 2023 par l'EARL [W] , et le 10 janvier 2023 par la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS
- amené les deux parties à solliciter l'homologation dudit protocole d'accord transactionnel par voies de conclusions déposées le 6 octobre 2022par l'EARL [W], et le 11 janvier 2023 par la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
De l'analyse du protocole formalisant l'accord intervenu entre les parties au cours de la présente instance d'appel, il ressort que ledit protocole :
- a été le résultat de concessions réciproques que les deux parties ont accepté de se consentir
- présente l'avantage de mettre un terme définitif au litige financier opposant la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS créancière, à l'EARL [W] débitrice, et ce en ses dispositions
* aux termes desquelles l'EARL [W] reconnaît devoir l'ensemble des sommes telles que détaillées dans le jugement du Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce pour un total de 22.539,01 € en vertu d'un décompte actualisé à la date du 29 novembre 2022
* aux termes desquelles la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS accepte d'accorder à l'EARL [W] des délais de paiement pour apurer sa dette en 24 mensualités, avec instauration d'une clause de déchéance du terme stipulant ' qu'en cas de non-paiement à l'échéance d'une mensualité, le présent protocole d'accord transactionnel deviendra caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et portera à nouveau intérêts au taux contractuel, la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS
pouvant reprendre les poursuites en exécution forcée du jugement du 14 juin 2022 contre l'EARL [W] ' .
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande conjointe des parties aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel qu'elles ont signé, et qui a vocation à se substituer en tous points au jugement déféré, durant tout le temps où sera respecté par l'EARL [W] l'échéancier d'apurement de sa dette .
Conformément à l'accord des parties, il sera dit que chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par l'EARL [W] contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de GUERET;
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, et signé le 3 janvier 2023 par l'EARL [W] , et le 10 janvier 2023 par la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS ;
Confère force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent arrêt, et dit qu'il se substitura en tous points au jugement déféré, durant tout le temps où sera respecté par l'EARL [W] l'échéancier d'apurement de sa dette ;
Rappelle qu'en cas de défaillance de l'EARL [W], la Caisse de CREDIT MUTUEL DU PAYS CREUSOIS pourra reprendre à son encontre les poursuites en exécution forcée du jugement du 14 juin 2022;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
[C] [N]. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.