Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/04473
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/232
N° RG 22/04473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYG
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Victoria CABAYÉ
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10005.
APPELANTE
Société coopérative de BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocate au barreau de TOULON, substituée et plaidant par Me Ariane CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, puis prorogé au 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Marseille, la Banque populaire Méditerranée (ci après la banque) a fait procéder le 10 juillet 2020 à une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [X] [H] pour le recouvrement de la somme de 83 426,57 euros en principal, intérêts et frais.
Sur contestation de ce dernier, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 11 février 2021 a ordonné la mainlevée de ladite saisie et condamné la banque à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement, notifié à la banque le 19 février 2021, n'a pas été frappé d'appel.
Invoquant l'absence de mainlevée de la saisie, M. [H] a, par assignation délivrée à la banque le 5 octobre 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet d'assortir cette obligation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et de condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la banque n'a pas comparu ni personne pour elle et par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022 le juge de l'exécution a assorti l'injonction faite à cet établissement financier d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision et condamné la banque à payer à M. [H] une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 mars 2022.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 2 mai 2022 et signifiées à M. [H] le 25 mai suivant, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque le 08 juin 2021,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile .
A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance que la mainlevée de la saisie-attribution a été effectuée dès le 8 juin 2021 en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'assortir d'une astreinte une mainlevée déjà exécutée.
Elle estime que l'action engagée par M. [H] est abusive puisque cette mainlevée est intervenue spontanément et qu'il ne l'a pas été interrogée avant de saisir le premier juge.
Par écritures en réplique notifiées le 28 septembre 2022 , auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles et sollicite condamnation de la banque au paiement de dommages complémentaires de 1 000 euros et de frais irrépétibles d'appel à hauteur de 3000 euros ainsi qu'aux dépens;
A cet effet, il affirme en substance qu'en dépit du commandement et de la saisie-attribution qu'il a mis en oeuvre pour recouvrer les frais irrépétibles au paiement desquels la banque a été condamnée par jugement du 11 février 2021 ordonnant la mainlevée de la saisie litigieuse, la banque ne s'est pas exécutée et n'a pas répondu aux courriels adressés par son huissier. Ses comptes bancaires demeurant bloqués, il a engagé l'action en fixation d'une astreinte en toute bonne foi.
Il explique avoir été informé postérieurement au jugement entrepris, par la banque tiers saisi, que la mainlevée avait bien été reçue le 8 juin 2021 mais n'avait pas été traitée l'agence.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il n'est pas discuté que l'obligation mise à la charge de la banque par jugement du 11 février 2021 a été exécutée le 8 juin 2021, soit antérieurement à la saisine du premier juge, le 5 octobre 2021, en sorte que sa décision sera infirmée en ce qu'elle assortit cette obligation d'une astreinte et M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre ;
Il en sera de même par voie de conséquence de la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que le préjudice invoqué par M. [H] résultant de l'indisponibilité prolongée de ses comptes, est imputable au tiers saisi qui reconnaît s'être vu signifier la demande de mainlevée le 8 juin 2021, qui par erreur n'a pas été traitée ;
L'abus de procédure reproché à M. [H] n'est aucunement caractérisé par la banque qui n'a pas répondu à ses demandes d'information datées des 12 et 14 mai 2021 et du 20 juillet 2021, sur l'exécution de l'injonction judiciaire, et n'a pas réagi à l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée en première instance ni cru devoir y satisfaire ;
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ;
Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure et dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/04473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.