Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00860
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 03 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 04 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [D] ayant pris effet le 04 mars 2023 à 09 heures 29 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 12 heures 06 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2023 à 09 heures 29 jusqu'au 03 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 14 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [H] [V], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Indre et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [H] [V], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [D] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité du placement en rétention en ce qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté de placement, que son droit d'accès aux soins n'a pas été respecté, que les diligences sont insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil n'a pas maintenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement. M. [S] [D] a été entendu an ses observations.
Le préfet d'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'accès aux soins
M. [S] [D] allègue la tardiveté dans l'accès aux soins médicaux alors qu'il n'a pu avoir la visite d'un infirmier qu'1 h 40 après en avoir formulé la demande après son arrivée au centre et qu'il considère qu'il se trouvait dans une situation d'urgence, alors qu'il est suivi pour des problèmes psychiatriques.
Une telle situation n'est toutefois pas caractérisée au regard des pièces du dossier et le retenu ne justifie pas du grief qui est résulté de la visite médicale 1 h 40 après sa demande.
Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires géorgiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire le 2 mars 2023, une demande de routing ayant été réceptionnée le même jour par le pôle central d'éloignement et le dossier complet aux fins de délivrance du laisez-passer adressé à l'UCI le 6 mars 2023. Il résulte donc du dossier qu'il est justifié de diligences suffisantes, étant ajouté qu'il n'est pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il est donc prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.
****
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 13 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 23/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.