délai de forclusion
qualificationdélai de forclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.646
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 183 FS-B
Pourvoi n° S 21-13.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-13.646 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Héritiers d'Exea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société de Montrabech, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
les sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 3], représentée par Mme [M] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, faisant fonction de conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2021), les 16 et 26 novembre 2001, les sociétés civiles immobilières Héritiers d'Exea et de Montrabech (les SCI) ont donné à bail rural à long terme à la société [Adresse 3] (la locataire) des terres en nature de vigne et de champ.
2. Le bail a fait obligation à la locataire de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs.
3. Au motif de manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, les SCI ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts.
4. Ayant le 15 avril 2015 résilié le bail, Mme [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la locataire, a, reconventionnellement, demandé l'annulation de la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire et l'indemnisation des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation, des avances aux cultures, de la perte de valeur des stocks et du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail imputable aux SCI.
5. Par arrêt du 28 juin 2018 la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire a été réputée non écrite et une mesure d'expertise, a été ordonnée sur les différents chefs de préjudice allégués par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 493 966 euros l'indemnisation au titre des fermages la créance de la société civile immobilière Héritiers d'Exea et de la société civile immobilière de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], en ce qu'il fixe la créance de la société [Adresse 3] à l'encontre de la société civile immobilière Héritiers d'Exea et de la société civile immobilière de Montrabech à la somme de 273 000 euros au titre des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation et à celle de 300 000 euros au titre de l'indemnisation du manque à gagner et en ce qu'il rejette la demande de la société [Adresse 3] au titre des avances aux cultures, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 2220Code civil
- Article 2334Code civil
- Article 4Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 245Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-13Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-69Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-73Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 564 du code de procedure civile.
- Articles 4 du code civil et 245, alinea 1er, du code de procedure civile.
- Article L. 411-69, dernier alinea, du code rural et de la peche maritime.
- Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21-13.646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.