Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
22/02816
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 23/00837

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 03 Mars 2023

Dossier : N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7V

Affaire :

Syndicat des copropriétaires de la résidence RAMONDIA

C/

[H] [S]

[V] [S]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RAMONDIA pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES

APPELANT

ET :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [V] [S] née [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

INTIMES

* * *

Vu la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022 formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ramondia à l'égard de Monsieur [H] [S] et Madame [V] [S], intimés, contre un jugement dans le cadre de la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 septembre 2022 ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 25 octobre 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai du 2 novembre 2022 auprès de Monsieur et Madame [S], non constitués, ;

Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 24 novembre 2022, signifiées aux intimés alors non constitués le 22 décembre 2022 ;

Monsieur et Madame [S], intimés, ont constitué avocat le 1er février 2023 ;

Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de Monsieur et Madame  [H] et [V] [S] le 2 février 2023 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par message RPVA du 2 février 2023 invitant le conseil des intimés à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse à la demande d'observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,

En application de ce texte, les intimés à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 23 janvier 2023 pour déposer leurs conclusions au fond.

Les intimés, après avoir constitué avocat le 1er février 2022, ont conclu le 2 février 2023, soit au-delà du délai ci-dessus.

En conséquence, les conclusions d'intimés doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 2 février 2023 par le conseil de Monsieur [H] [S] et de Madame [V] [S] née [B],

RÉSERVE les dépens.

DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à Pau, le 03 Mars 2023

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 22/02816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.