Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
23/00086
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 MARS 2023

(n° 80, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00904

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [G] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27/12/1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [7]

comparante en personne, assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avoct commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU [Localité 9]

demeurant ARS d'[Localité 5] - [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [7]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de [Localité 9] du 15 février 2023 au sein du Groupe Hospitalier [7] à [Localité 10].

Depuis cette date , l'intéressée se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [7] , la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du [Localité 9] du 17 février 2023.

Par requête du 20 février 2023 , le préfet du [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [O].

Par courrier du 23 février 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 février 2023, Mme [G] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [G] [O] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'elle est hospitalisée depuis le 16 février et non le 15 février et que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. Lors des débats, elle explique notamment subir un conflit avec son voisinage sous forme d'agressions verbales et d'atteintes à sa vie privée. L'absence d'accès à internet sur le lieu d'hospitalisation entrave sa recherche d'emploi. Elle souhaite se rapprocher de son fils à [Localité 8].

Le conseil de Mme [G] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure ou à défaut l'octroi de permissions de sortie.

Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision, au vu du dernier certificat médical de situation et le rejet de la demande relative aux permissions de sortie comme ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel.

Mme [G] [O] qui a eu la parole en dernier précise qu'elle envisage d'exercer un recours devant la Cour de Cassation en cas de rejet de son appel.

La préfecture du [Localité 9] et le directeur du Groupe Hospitalier [7] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le fond

Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).

De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).

En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)

Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de Mme [G] [O] à la date du 15 février 2023 et non du 16 février 2023 fait suite à des troubles graves du comportement au domicile avec des propos incohérents, insultants et menaçants, dans un contexte de rupture de suivi depuis 2021 par une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle verbalise des idées délirantes persécutives à l'égard de sa voisine. Elle se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins.

L'arrêté préfectoral d'admission du 15 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour du Docteur [Y] de l'hôpital [4] et par les troubles mentaux de Mme [G] [O] qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Puis, l'arrêté préfectoral de maintien du 17 février 2023 est motivé par le certificat médical de 72h du même jour du Docteur [K] qui relève notamment la persistance des idées persécutives.

Il ressort du certificat médical de situation du 28 février 2023 du Docteur [M] que la patiente se montre 'plus calme , moins logorrhéique sous l'effet du traitement médicamenteux mais reste dans le déni des troubles. ' Le médecin préconise le maintien de la mesure.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [G] [O] laquelle présente encore des troubles mentaux , générant en cas de rupture du traitement d'importants problèmes de comportement se traduisant par des actes qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le déni des troubles de la patiente qui estime ne pas avoir besoin de soins ne permet pas d'envisager un suivi dans le cadre ambulatoire.

Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier le contenu de la prise en charge hospitalière et en particulier d'imposer à l'équipe médicale l'octroi de permissions de sortie à la patiente. La demande subsidiaire doit être également rejetée.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil , par décision réutée contradictoire,

CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 23 février 2023,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.