Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
23/00082
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 MARS 2023

(n° 76, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZ5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00478

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05/09/1959 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [5] site [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [X] [P]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 03 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5], site d'[Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [P] à la demande de son fils M. [X] [P].

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [S] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 07 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [P].

Par courrier du 22 février 2024 enregistré au greffe de la cour le 24 février 2023, M. [S] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M. [S] [P] fait valoir oralement que la mesure d'hospitalisation n'est pas justifiée et fait suite aux sanctions d'un préfet, d'un sous-préfet et d'un directeur d'établissement qu'il a obtenues lors d'une précédente mesure d'hospitalisation levée en raison d'une irrégularité de la procédure. Il demande la levée de la mesure ou à titre subsidiaire son transfert dans un établissement plus proche du domicile familial de [Localité 4].

Le conseil de M. [S] [P] indique que l'appel est recevable et que l'hospitalisation n'est plus nécessaire.

Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre principal, déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé et à titre subsidiaire, rejeté, au vu de l'état de santé de l'appelant et du certificat médical de situation.

M. [S] [P] a eu la parole en dernier.

M [X] [P], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.

Le directeur de l'hôpital GHU [5], site d'[Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [I] du 1er mars 2023 concluant au maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification

Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.

Il ressort de la procédure que M. [S] [P] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 16 février 2023 l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé.

La 'lettre de M. [S] [P] contestant l'ordonnance du 14 février 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant pas aux exigences précitées, elle ne nous a dès lors pas régulièrement saisis. ' '

'

L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 03 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mars 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03139

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03874

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00218

Attendu que par décision du 20 octobre 2026 Madame [E] [L] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.32…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 26/00895

Attendu que la procédure est régulière en la forme au vu des différentes pièces versées au dossier ; Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [N] [I] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.