Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 2 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02779
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 22/02779 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWAN
Copies le : 02/03/23
à
Me Anne CARROGER
Grosse le 02/03/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 02 MARS 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans l'affaire
ENTRE :
[G] [J]
Chez Mme [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003096 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
APPELANT
d'un Jugement en date du 07 Mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 02 FEVRIER 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 02 MARS 2023.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- débouté la SARL JP Moto 41 et M. [G] [J] de leur demande de nullité de l'assignation devant le tribunal,
- débouté M. [G] [J] de sa demande de nullité du cautionnement,
- condamné solidairement la SARL JP Moto 41 et M. [G] [J] à payer à la SA Consumer Finance les sommes suivantes :
* en principal 99 458,15 euros au titre du prêt 81055420699 avec intérêts au taux contractuel de 4,758 % l'an à compter des mises en demeure du 1er septembre 2017,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- condamné la SARL JP Moto 41 à restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule financé de marque Mercedes, modèle Classe C 63 AMGS, immatriculé [Immatriculation 5], sous atreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné solidairement la SARL JP Moto 41 et M. [G] [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement la SARL JP Moto 41 et M. [G] [J] aux entiers dépens.
M. [G] [J] a, sans être représenté par un avocat, interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022 aux termes de laquelle il expose que le jugement rendu le 7 mai 2021 lui a été signifié le 7 juin 2022, qu'il conteste cette décision au motif qu'un dossier de surendettement est en cours d'instruction à la Banque de France, lequel met fin à toutes poursuites afin de trouver une solution, qu'il souhaite faire appel et demande que les délais d'appel soient interrompus jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle lui notifie sa décision d'avoir un avocat dans le cadre de cette affaire.
Par courrier du 1er juillet 2022, le bureau d'ordre civil de la cour a rappelé à M. [G] [J] la nécessité d'être représenté par un avocat pour former appel et de remettre la déclaration d'appel émanant d'un avocat à la juridiction par voie électronique, en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'invitant à prendre contact avec un avocat ou à en solliciter la désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 28 juillet 2022, M. [G] [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour l'appel du jugement du 7 mai 2021 du tribunal de commerce de Blois, l'avocat chargé de l'assister devant être désigné par le Bâtonnier d'Orléans.
Me Anne Carroger, avocat, a été désigné le 17 août 2022 par l'Ordre des avocats d'Orléans pour assister M. [G] [J] dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Aucune déclaration d'appel n'ayant été régularisée par Me Carroger, celle-ci a été convoquée à une audience d'incident le 2 février 2023 sur la recevabilité de l'appel formé par M. [G] [J] sans avocat, celui-ci ayant sollicité l'aide juridictionnelle (Me Carroger ayant été désignée le 17 août 2022).
Me Carroger ne s'est pas manifestée pour cet incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa réaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment, en cas d'admission, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 28 juin 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour faire appel. Me Carroger a été désignée le 17 août 2022. Aucune déclaration d'appel émanant de Me Carroger n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter du 17 août 2022, ni même aucune explication ou motif légitime d'empêchement.
Il reste que l'appel formé directement par M. [G] [J] le 28 juin 2022, sans avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception, est irrecevable en application des articles 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile qui prévoient, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, que l'appel doit être formé par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelant par la voie électronique.
M. [G] [J] supportera les dépens de la présente instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2022 par M. [G] [J] contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Blois,
Laissons à M. [G] [J] la charge des dépens d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 22/02779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.