Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
22/01338
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/

MC

R.G : N° RG 22/01338 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGW

[I]

C/

Société EV'IMMO

Société LES 3 POMMES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 MARS 2023

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 12 MAI 2022 - RG n° 21/02122 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 SEPTEMBRE 2022

REQUÉRANT :

Monsieur [G] [C] [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Société EV'IMMO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société LES 3 POMMES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par déclaration enregistrée par RPVA le 16 décembre 2021, Monsieur [G] [C] [I] a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 16 novembre 2021, dans le cadre d'une instance en garantie et en responsabilité l'opposant à l'EURL EV'IMMO et à la SCI LES TROIS POMMES.

Par déclaration déposée par RPVA le 20 septembre 2022, Monsieur [G] [C] [I] a saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2022 prononçant, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [C] [I] expose, qu'alors que le greffe avait été dûment informé d'un dysfonctionnent du RPVA, il ne saurait lui être imputé le non-respect du délai de trois mois pour le dépôt et la signification de ses conclusions ; que la sanction de la caducité porte atteinte tant au principe du contradictoire qu'aux droits de la défense.

A l'audience du 1er février 2023, assisté de son nouvel avocat, Monsieur [G] [C] [I] s'en rapporte à la décision de la cour concernant la recevabilité du déféré, en l'état d'une requête déposée le 20 septembre 2022 et d'une ordonnance du 12 mai 2022.

L'EURL EV'IMMO et la SCI LES TROIS POMMES ne sont ni comparantes ni représentées.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2023, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.

En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été rendue et mise à disposition des parties par RPVA le 12 mai 2022. La requête en déféré a été déposée par RPVA le 20 septembre 2022, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile, sans contestation émise par l'appelant.

En conséquence, la requête en déféré de Monsieur [G] [C] [I] sera déclarée irrecevable.

Monsieur [G] [C] [I] succombant en ses demandes, il supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par Monsieur [G] [C] [I] ;

Dit que Monsieur [G] [C] [I] supportera la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22/01338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.