Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
23/00079
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

(n°73, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00342

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [D] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 25/07/1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au [3]

non comparante en personne, représentée par Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant transmis son avis par courriel du 24/02/2023 à 14h20,

DÉCISION

Par décision du 29 novembre 2022, le directeur de l'hôpital [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [D] [N] au titre du péril imminent. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins établi le 04 janvier 2013 jusqu'au 24 janvier 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration.

Par requête du 27 janvier 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 02 février 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Mme [D] [N] a adressé à la cour d'appel de Paris une lettre simple compostée le 20 février 2023 reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit transmis le 24 février 2023 Mme l'avocate générale demande à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme hors délai et sollicite la confirmation de l'ordonnance à titre subsidiaire, sous réserve de la production du certificat médical de situation.

Dans son courrier, Mme [D] [N] fait valoir qu'elle souhaite sortir de l'hôpital et préférerait reprendre le programme de soins avec un traitement médicamenteux et non des injections.

Le conseil représentant Mme [D] [N] qui n'a pas comparu à l'audience s'en rapporte sur la fin de non-recevoir et demande que l'appel soit déclaré sans objet suite à la levée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.

En l'espèce, Mme [D] [N] a reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 février 2023 le 08 février 2023 avec indication des voies de recours. Son courrier a été composté le 20 février 2023 alors que le délai expirait à cette date. Il convient de constater que le recours a ainsi été effectué dans le délai légal même si sa réception par le greffe à la date du 23 février 2023 est postérieure à l'expiration de ce délai.

Toutefois, dès lors qu'il vise à contester la décision de privation de liberté sans mentionner dans son courrier l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 février 2023 et qu'il n'est pas accompagné de la copie de cette décision, le recours de Mme [D] [N] qui n'a pas saisi de façon explicite la cour d'un appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat

Ordonnance rendue le 01 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 23/00079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.