Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
23/00077
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

(n°71, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD5H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00770

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Madame [B] [Y] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 30/11/1980 à [Localité 5] 4EME

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hopsitalisée au [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant transmis son avis par courriel du 24/02/2023 à 14h20,

DÉCISION

Par requête du 14 février 2023, le directeur de l'hôpital Paul Guiraud a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [B] [Y] depuis le 07 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.

Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [Y]. Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 21 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 24 février 2023, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet, la patiente ayant bénéficié d'une mainlevée de la mesure le 17 février 2023.

Mme [B] [Y] confirme lors des débats contester la décision rendue le 16 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

Le conseil de Mme [B] [Y] demande de constater que l'appel est devenu sans objet. Mme [B] [Y] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital Paul Guiraud, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 17 février 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée se trouvait sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 01 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 23/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.