Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00424
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET RECTIFICATIF DU 01 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Janvier 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/04791
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [E] [V], es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL FMT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 23 janvier 2023, le conseil de monsieur [D] a saisi la présente cour en omission de statuer sollicitant de compléter l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 dans l'affaire l'opposant à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et la selafa Mja prise en la personne de maître [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fmt ainsi qu'il suit confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents.
Le greffe de la cour d'appel a demandé aux conseils de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et la selafa Mja prise en la personne de maître [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fmt leurs observations sur cette requête avant le 22 février 2023. Aucune observation n'a été reçue à cette date.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
En l'espèce, la cour constate, sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties, qu'il y a effectivement une omission de statuer consécutive à une erreur purement matérielle.
Par conséquent, la requête de monsieur [D] est recevable, conformément à la demande formulée dans la requête, le dispositif de cet arrêt doit être complété en ajoutant la mention "Confirme également la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents" qui sera insérée entre le deuxième et le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 (RG 19/4791).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
ORDONNE que l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 (RG 19/4791) soit complété ainsi qu'il suit en y ajoutant la mention "Confirme également la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents" qui sera insérée entre le deuxième et le troisième paragraphe de son dispositif.
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 4 janvier 2023 (RG 19/4791) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 23/00424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.