Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19/04794
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04794 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHV7
Arrêt n°:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F18/00024
APPELANTE :
SA RESTAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au dit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BRINGER, avocat au barreau de l'Aveyron (plaidant) substitué par Me THUERY, avocat au barreau de l'Aveyron
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA RESTAIRE a embauché M. [K] [J] à compter du 20 septembre 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 1999 en qualité de chef de service.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des cafétérias et assimilés du 13 novembre 1982.
Le salarié a été promu assistant de direction le 1er décembre 2001 puis directeur d'exploitation le 1er janvier 2014.
Le salarié a été licencié suivant lettre du 23 août 2017 ainsi rédigée :
« Vous avez été convoqué le vendredi 18 août 2017 en entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, en raison de manquements à vos obligations professionnelles. M. [F] [W], délégué du personnel, était présent à vos côtés. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Les explications que nous avons entendues ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons donc que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier, en application des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement : Vous travaillez sur l'aire de services de l'Aveyron située sur la commune de [Localité 4] depuis le 20 septembre 1999. Vous occupez le poste de directeur d'exploitation avec le statut cadre pour le compte de la société SA RESTAIRE, filiale du groupe Sighor. Le 27 juillet 2017, M. [Y], directeur adjoint du réseau Sighor, a découvert par hasard, à sa plus grande surprise, alors qu'il se rendait au bureau de La Poste de [Localité 4], que vous exercez une activité de restauration snacking ' bar dans un autre établissement que celui pour lequel nous vous employons. Cet établissement dénommé « J'aime mon Bar » est situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [Y] demandait à un employé de l'établissement la direction de La Poste pour déposer un courrier, et ce dernier vous a interpellé « sic : M. [J] » pour obtenir confirmation de votre part quant à la direction qu'il lui conseillait. En consultant le registre du commerce et des sociétés, nous nous sommes aperçus que vous étiez le président de cette structure, et que les démarches administratives de son acquisition avaient débutées en fin d'année 2016 ! Nous avons appris fin juillet que l'établissement était ouvert à la clientèle depuis le début de l'année 2017. Lors de l'entretien du 18 août 2017, vous avez confirmé ces faits. Cependant si votre statut de cadre autonome vous confère une autonomie certaine dans l'organisation de votre travail au sein de la société, vous ne pouvez ignorer le devoir de loyauté auquel est tenu tout collaborateur, quelle que soit sa fonction, vis-à-vis de son employeur. Cette obligation est par ailleurs précisée dans l'avenant à votre contrat de travail que vous avez signé en date du 1er janvier 2014 : « Outre une obligation générale de discrétion, M. [J] s'engage à observer la plus entière confidentialité sur tout ce qui concerne les activités de l'entreprise ainsi que sur les faits ou informations dont il aura connaissance de par l'exercice de ses fonctions ; que ces faits concernent l'entreprise elle-même ou la clientèle de celle-ci. M. [J] s'engage à conserver une attitude irréprochable dans l'entreprise envers ses supérieurs et envers les personnes avec lesquelles il sera amené à collaborer de même qu'avec la clientèle ». Or, votre comportement est en totale contradiction avec ces obligations, qui sont également rappelées au travers de l'article L. 1222-1 du code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Nous regrettons que ni votre ancienneté, ni votre expérience professionnelle, ni la qualité des relations que nous nous efforçons d'entretenir avec vous, comme avec chacun de nos directeurs d'exploitation, notamment à l'occasion de nos rencontres régulières, ne vous ont conduit à nous déclarer cette acquisition au cours des mois précédents. Nous ne pouvons que déplorer votre silence au cours de ces derniers mois. Il est particulièrement préjudiciable à l'image de l'établissement, de la société et plus largement du groupe Sighor. Devons-nous même vous rappeler que nous nous appliquons à rendre cette image plus attractive à l'égard de notre clientèle ' Vous avez vous-même participé pour ce faire au tournage du reportage pour l'émission de Capital Eté télétransmise le 2 juillet 2017. Nous ne pouvons admettre que vous affichiez votre appartenance à la société, quand, dans le même temps, vous affirmez le contraire par votre présence à l'extérieur de ses murs pour une activité similaire qui lui fait directement concurrence. Cela constitue une atteinte aux efforts et aux valeurs de créativité, d'originalité, et de qualité que nous incarnons. Les relations nouées tout au long de ces dernières années avec les acteurs municipaux, les partenaires locaux et les commerçants présents sur la commune sont ainsi mises à mal, et nous ne pouvons que désapprouver votre comportement. De plus, les activités économiques et commerciales au sein de votre propre société sont totalement similaires à celles exercées au sein de notre société, à tous points de vue :
' Vous faites économiquement concurrence directe à l'activité de restauration que nous proposons en affichant non seulement des plats, salades et boissons, comme nous le faisons. Vous utilisez à des fins personnelles et sans contrepartie les moyens et le savoir-faire de la société, principalement acquis au sein de notre établissement.
' Vous avez recours aux mêmes fournisseurs, dont notamment la société France Boissons. Ceci est absolument inacceptable et contraire à l'intérêt de l'entreprise. Les relations contractuelles que nous avons avec nos fournisseurs sont ainsi dévoilées et exploitées, ce que nous ne saurions admettre de la part d'un collaborateur dirigeant l'une de notre structure.
' La clientèle que nous avons sur notre établissement est amenée à fréquenter indifféremment notre établissement comme celui que vous avez acquis en propre compte tenu de la configuration des réseaux routiers alentours à la commune de [Localité 4]. Vous ne pouvez faire fi des moyens d'accessibilité identiques sur les deux établissements situés dans la même commune, par les routes nationale N88 et départementale 02, et également par l'autoroute A75.
De janvier à fin juillet 2017, nous constatons une baisse constante du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, sur la même période. Globalement, les ventes sont en baisse de 1,2 % dans un contexte de hausse du trafic routier. Et l'année 2016 avait été meilleure que l'année 2015 (progression de 1 %). Lors de l'entretien en date du 18 août 2017, vous n'avez pas été en mesure d'apporter d'explication sur ce point, et surtout vous n'avez aucunement contesté que votre implication dans votre activité personnelle pouvait avoir un lien avec ce constat. Enfin, votre planning prévisionnel mensuel de juillet indiquait que vous deviez travailler le jeudi 27 juillet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [Y] venait ce jour-là sur l'établissement pour faire un point d'activité avec vous. Vous avez fait modifier votre planning par Mme [N], assistant en ressources humaines, et fait indiquer que vous étiez en « repos hebdomadaire ». Cela signifie que vous ne respectez pas votre temps de repos, tel que le prévoit votre contrat de travail et les accords conventionnels en vigueur. Cela révèle également que votre planning de travail annuel est faux, et ce, à notre insu. Sur ce point, vous avez expliqué, lors de l'entretien du 18 août dernier, que vous étiez président de votre société et non pas salarié, et que votre présence en son sein ne présageait pas d'une quelconque implication opérationnelle. « sic : Je n'étais pas derrière le bar », avez-vous précisé. Votre réponse est d'autant plus discutable que surprenante. Devons-nous comprendre que, lorsque vous ne travaillez pas au bar dans notre établissement, vous n'êtes pas alors impliqué dans votre travail, occupé à d'autres tâches professionnelles pour sa bonne gestion ' Aussi, il nous apparaît désormais impossible de poursuivre notre collaboration. En application des articles L. 1232-6 et suivants du code du travail, nous avons pris la décision de vous licencier.
Nous vous adresserons, par courrier séparé, à l'issue de votre préavis, votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et des frais de santé en vigueur au sein de notre société et cela pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois et ce tant que vous n'aurez pas trouvé un nouvel emploi. Nous vous transmettons ci-joint un document vous informant de vos droits à la portabilité prévoyance et frais de santé et vous demandons de nous le retourner au plus tôt, à l'issue de votre préavis, après l'avoir complété. D'autre part, il vous appartiendra de faire parvenir aux organismes de prévoyance et frais de santé le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Dans toutes les hypothèses, nous vous informons qu'en application de l'article 4 de la loi EVIN, applicable à tous les salariés licenciés, vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez du maintien de vos régimes frais de santé et devez en ce sens faire parvenir votre demande à la compagnie gérant ce régime dans les 6 mois suivants la cessation de votre contrat de travail. Enfin, dès réception du présent courrier, nous vous demandons de bien vouloir contacter M. [S] [Y] au [XXXXXXXX01] afin de pouvoir récupérer les éventuels effets personnels qui vous appartiennent et qui demeurent sur l'établissement et venir restituer tout document appartenant à la société. »
Contestant son licenciement, M. [K] [J] a saisi le 18 mai 2018. le conseil de prud'hommes de Millau, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 21 juin 2019, a :
dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'62 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 5 juillet 2019 à la SA RESTAIRE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 août 2019 aux termes desquelles la SA RESTAIRE demande à la cour de :
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'62 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2019 aux termes desquelles M. [K] [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en particulier en ce qu'il a :
'dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'62 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens ;
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
condamner l'employeur aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
L'employeur reproche au salarié d'avoir manqué son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail dès lors que, sans même l'en avertir, il a acquis et exploité un fonds de commerce de bar dans la commune même où se trouve la cafétéria d'autoroute dont il était directeur d'exploitation et d'avoir ainsi concurrencé directement son employeur dont le chiffre d'affaires a baissé et encore d'avoir utilisé le savoir faire de l'entreprise ainsi les relations avec les fournisseurs de cette dernière pour conforter son activité personnelle.
Le salarié conteste avoir fait concurrence à l'employeur en expliquant que ce dernier exploite une cafétéria d'autoroute alors qu'il a repris un bar de village qui existe depuis 1985, que les activités des deux entreprises sont essentiellement différentes, le bar possédant la licence IV et exerçant des activités de PMU et de FDJ, contrairement à la cafétéria. Il explique que le service de repas simples ne constitue pour le bar qu'une activité marginale soit 7 000 € sur 8 mois ou 2,59 % de son chiffre d'affaires. Il précise que le bar se trouve à l'intérieur du village soit à 3 km de distance de la cafétéria après au moins 5 carrefours. Il produit une attestation du chef des ventes de la société France Boissons qui indique que les négociations réalisées pour le bar ont été effectuées en toute indépendance de son emploi dans le groupe Sighor et qu'aucune contrepartie ni avantage ne lui a été accordé, la tarification pratiquée étant identique aux clients de même nature dans le département de l'Aveyron.
La cour retient que le salarié justifie suffisamment que les activités des deux entreprises sont essentiellement différentes et ainsi qu'elles ne se trouvent nullement en concurrence, s'adressant à des clientèles bien distinctes. De plus, le salarié ne se trouvait pas lié par un engagement d'exclusivité lui interdisant de développer une activité indépendante, conformément à la liberté du commerce. Enfin, le salarié justifie qu'il n'a nullement utilisé ses relations d'affaires ou le savoir faire de l'entreprise pour son exercice personnel.
L'employeur reproche encore au salarié d'avoir modifié son planning le 27 juillet 2017, mais le salarié produit un planning indiquant qu'il était de repos le 27 juillet 2017, et un tel grief isolé ne saurait fonder une mesure de licenciement en l'absence de passé disciplinaire durant plus de 17 ans.
En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 43 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de près de 18 ans. Il justifie avoir retrouvé du travail en qualité de chef de dépôt mais pour un salaire mensuel de 2 885,53 € au lieu de 4 281,49 € chez son précédent employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice du salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 62 000 € équivalente à près de 14, 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SA RESTAIRE de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SA RESTAIRE à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SA RESTAIRE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 19/04794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.