Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19-19.586
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : H 19-19.586 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 1010/22 Ordonnance n° : 88313 du 2 mars 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 19-19.586 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant la société [1] (URSSAF) Aquitaine ;
Vu la requête du 1er septembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 30 juillet 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 19-19.586 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 9 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero H 19-19.586 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant la societe [1] (URSSAF) Aquitaine.
- Article 700 du code de procedure civile, la societe [1] est condamnee a payer a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine la somme de 3 000 euros.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 19-19.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.