Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
23/00075
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

(n°69, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00493

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [H] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29/10/1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]

comparant en personne, assisté de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI , avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 08 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [H] [M] depuis le 05 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.

Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [M]. Il a adressé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 20 février 2023 par lettres des 16 et 17 février 2023 transmises à la cour d'appel et enregistrées au greffe le 20 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [H] [M] a fait notamment valoir qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux, ayant un régime alimentaire adapté . Il a contesté les motifs de son hospitalisation et lu un courrier adressé à la juridiction qui a été versé à la procédure.

Suivant conclusions transmises au greffe le 22 février 2023 à 20h26 reprises oralement, le conseil de M. [H] [M] a soutenu que les certificats médicaux produits n'étaient pas suffisamment circonstanciés, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure. Elle a demandé oralement l'organisation d'une expertise médicale de M. [H] [M].

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

M. [H] [M] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Le certificat médical initial daté du 05 février 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [W] [C] de l'APHP [4] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [H] [M]. Celui-ci a présenté des troubles du comportement sur la voie publique avec altercation et agitation et a été amené à l'hôpital par la police. Le médecin décrit un patient présentant 'des troubles psychiatriques chroniques avec symptômes psychotiques et affectifs, en rupture de traitement et de soins. Il se montre exalté, agité avec un discours incohérent et présente un délire de persécution avec propos mégalomaniaques et une désorganisation psycho-motrice.'

Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont M. [H] [M] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.

La description de ces troubles est également reprise dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures.

Le certificat de situation du 22 février 2023 du Docteur [O] constate que M. [H] [M] a été hospitalisé pour une décompensation délirante, un état dissociatif avec des hallucinations visuelles et une agitation psycho-motrice. Il a rapidement arrêté son traitement après la sortie de sa dernière hospitalisation. Il présente une exaltation psychique depuis son arrivée au sein de l'établissement psychiatrique, 'une logorrhée et des idées délirantes à thématique mégalo maniaque, un discours incohérent, un comportement désorganisé.' Lors de son examen, il se montre 'moins exalté mais encore désorganisé et dissocié'. Il demeure dans le déni de ses troubles et accepte le traitement tout en niant le bénéfice que celui-ci pourrait lui apporter. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.

Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et les certificats médicaux établis ces dernières semaines dans des termes non identiques mais concordants ne justifient pas le recours à une expertise.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que M. [H] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution, dans l'attente d'une amélioration de son état de santé.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 23/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.