Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
21/20468
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWY7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02382

APPELANT

Monsieur [V] [J] [Y] né le 18 janvier 1981 à Pondichéry (Inde),

chez M [S], [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [J] [Y], annulé l'enregistrement intervenu le 05 février 2018 sous le numéro 02126/18, de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [V] [J] [Y], né le 18 janvier 1981 à Pondichéry (Inde), devant le préfet de la Seine-Saint-Denis, jugé que M. [V] [J] [Y], né le 18 janvier 1981 à Pondichéry (Inde), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [V] [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2021 ;

Vu les conclusions au fond notifiées le 06 janvier 2022 par M. [V] [J] [Y] qui demande à la cour de, à titre principal, déclarer l'action du ministère public irrecevable, à titre subsidiaire, infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, en tout état de cause, dire qu'il est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [V] [J] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice.

Sur la nationalité de M. [V] [J] [Y]

M. [V] [J] [Y], né le 18 janvier 1981 à Pondichéry (Inde), de nationalité indienne, a épousé le 13 juillet 2005 à Pondichéry, Mme [L] [S], née le 26 septembre 1988 à Paris, de nationalité française.

Il a souscrit le 23 juin 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française, qui a été enregistrée le 05 février 2018, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

Une enfant, [D] [Y], est née de leur union le 15 mai 2009 à Saint-Denis.

Le couple a conclu une convention de divorce déposée au rang des minutes d'un notaire, le 23 avril 2019.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

L'appelant soutient que le procureur de la République pouvait contester sa déclaration de nationalité française jusqu'au 23 juin 2019, en application de l'article 26-4 du code civil qui énonce que « Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites » et que « L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Il soutient en effet que le point de départ du délai biennal est la date du dépôt de sa déclaration, le 23 juin 2017, et non celle de son enregistrement de sorte qu'ayant délivré son assignation le 31 janvier 2020, le ministère public est prescrit.

Toutefois, comme l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le délai biennal court à compter de l'information obtenue par le ministère public territorialement compétent.

Or, le ministère public se prévaut d'une présomption de fraude au sens de l'article 26-4 sur le fondement d'un courrier du ministère de la Justice adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2020, de sorte que son action, engagée par une assignation délivrée le 31 janvier 2020, est recevable.

Sur le fond

M. [V] [J] [Y] et Mme [L] [S] ont signé une attestation sur l'honneur, le 18 juillet 2017, d'une communauté de vie affective et matérielle lors que la souscription de la déclaration de nationalité française.

Pourtant, ils ont signé une convention de divorce par acte d'avocat déposée au rang des minutes d'un notaire, le 23 avril 2019, qui précise qu'ils se sont séparé le 1er janvier 2017 et que lors de la déclaration de revenus 2018 sur les revenus 2017, les époux ont décidé d'effectuer deux déclarations séparées. Ces éléments contredisent la teneur de leur attestation sur l'honneur, et conduisent à retenir que la communauté de vie avait effectivement cessé avant même la souscription de la déclaration ce qui constitue une présomption de fraude, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

Pour renverser cette présomption de fraude, M. [V] [J] [Y] répond certes qu'il n'a pas réellement bénéficié des conseils d'un avocat lors de la rédaction de la convention de divorce et que l'indication de la date du 1er janvier 2017 est la conséquence d'une erreur de saisie. Toutefois, M. [V] [J] [Y] procède par de simples affirmations, qui ne permettent pas d'écarter les termes clairs et sans équivoque de la convention, signée par les deux époux, qui étaient assistés d'un conseil.

M. [V] [J] [Y] produit par ailleurs différents documents, qui démontrerait selon lui la poursuite de la communauté de vie, à savoir des relevés bancaires, des bulletins de salaire, des factures scolaires, des documents médicaux et des avis d'impôt adressés à l'adresse de la famille. Il produit également une attestation établie par Mme [L] [S], selon laquelle l'indication de la date du 1er janvier 2017 sur la convention de divorce résulte d'une erreur d'inattention, la date de la séparation étant en réalité le 1er janvier 2019, ainsi qu'une attestation du père de son ex-épouse indiquant qu'il a hébergé la famille à compter de 2016, que sa fille a quitté le foyer en avril 2018 et que M. [V] [J] [Y] est parti à son tour en 2020.

Cependant, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents qui sont adoptés, la cour relève que l'indication de l'adresse initiale du couple sur les documents produits ne permet pas de démontrer l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective. Par ailleurs, les attestations de Mme [L] [S] et de son père contredisent les indications portées par les époux eux-mêmes dans leur convention de divorce, étant précisé que M. [V] [J] [Y] produit son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 qui vise ses revenus personnels et non pas ceux de Mme [L] [S]. La cour retient donc que M. [V] [J] [Y] ne renverse pas la présomption de fraude.

Le jugement est dès lors confirmé.

M. [V] [J] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [V] [J] [Y] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 21/20468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.