Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
20/02550
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à

Me Benjamin GIRARD

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/02550 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIC4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Octobre 2020 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

EIRL AUGER FRANCK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [W]

né le 22 Novembre 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 15 novembre 2022

Audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [W] a été engagé à compter du 8 janvier 2018 en qualité de responsable d'équipe par l'E.I.R.L. Auger Franck, selon un contrat à durée déterminée puis, à compter du 30 mars 2018, selon contrat à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 2298,27 €.

Par jugement du 19 octobre 2018, une procédure collective a été ouverte au bénéfice de l'E.I.R.L. Auger Franck.

Le 25 juin 2019, l'E.I.R.L. Auger Franck a notifié à M. [Y] [W] deux avertissements pour le non-respect des consignes de l'un de ses clients et pour n'avoir pas, le 16 juin 2019, communiqué ses heures de départ du dépôt.

Le même jour, l'E.I.R.L. Auger Franck a convoqué M. [Y] [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Le 5 août 2019, M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave, l'E.I.R.L. Auger Franck lui reprochant de ne pas avoir suivi les instructions qui lui avaient été données.

Un jugement d'homologation de plan de redressement de l'E.I.R.L. Auger Franck a été prononcé le 4 octobre 2019, la Selarl Villa Florek étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 13 novembre 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois afin de contester les deux avertissements du 25 juin 2019 et aux fins de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Condamné l'EIRL Auger Franck à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 2 987,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,

- 298,77 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,

- 2 298,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 229,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 957,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 596,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise à M. [Y] [W] du bulletin de paye afférent aux créances salariales et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement,

- Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit,

- Débouté l'EIRL Auger Franck de sa demande reconventionnelle,

- Condamné l'EIRL Auger Franck aux entiers dépens,

- Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL Villa Florek, ès qualités de mandataire judiciaire désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise EIRL Auger Franck,

- Déclaré le jugement opposable au CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Le 8 décembre 2020, l'EIRL Auger Franck a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'E.I.R.L. Auger Franck demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

Condamné l'EIRL Auger Franck à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :

- 2 987,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,

- 298,77 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,

- 2 298,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 229,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 957,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 596,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise à M. [Y] [W] du bulletin de paye afférent aux créances salariales et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement,

Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit,

Débouté l'EIRL Auger Franck de sa demande reconventionnelle,

Condamné l'EIRL Auger Franck aux entiers dépens,

Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [Y] [W] le 05 août 2019 est fondé et justifié,

En conséquence,

Débouter M. [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Condamner M. [Y] [W] à payer à l'EIRL Auger Franck la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [W] demande à la cour de :

Dire et juger l'EIRL Auger Franck si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondé en son appel.

L'en débouter.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 13 octobre 2020 en ce qu'il a condamné l'EIRL Auger Franck à verser à M. [Y] [W] :

- 2 987,75 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 298,77 euros de congés payés afférents,

- 2 298,27 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 229,82 à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 957,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner l'EIRL Auger Franck à verser à M. [Y] [W]:

- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ,

- 618,77 euros d'indemnité de congés payés pour événements familiaux,

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation pôle emploi rectifiées.

Condamner l'EIRL Auger Franck aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés

L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.

Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, avant toute chose, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut accorder des dommages- intérêts au salarié, dont le montant est apprécié souverainement.

Le 25 juin 2019, l'E.I.R.L. Auger Franck a notifié à M. [Y] [W], par deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception, deux avertissements pour :

- des faits du 22 mai 2019, à savoir : non-respect des consignes client (schéma d'implantation rayonnages à palettes et descriptif montage fourni par le client) ;

- des faits du 16 juin 2019, à savoir : non communication des heures de départ dépôt à son équipe et à son employeur.

Dans ses conclusions, M. [Y] [W] soutient qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés même s'il invoque l'épuisement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.

L'employeur a notifié deux avertissements le même jour, sans qu'il soit possible de déterminer lequel des deux a été notifié avant l'autre.

Les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à établir que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles.

M. [Y] [W] ne demande pas l'annulation de ces avertissements et il ne justifie d'aucun préjudice. Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.020, FS-B).

M. [Y] [W] fait valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ce que l'E.I.R.L. Auger Franck conteste.

Le 25 juin 2019, l'employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2019, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Dans la lettre de licenciement du 5 août 2019, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié des faits du 21 juin 2019, concernant un refus de suivre les instructions données, comme en justifie un échange de vingt-neuf SMS le 21 juin 2019 de 19h58 à 23h02 entre l'employeur et son salarié, l'employeur demandant à son salarié de partir de l'entreprise à 4 heures pour un chantier le lundi 24 juin 2019 avec son équipe, le salarié n'acceptant de partir qu'à 6 heures.

Il résulte du rapprochement entre les courriers du 25 juin 2019 notifiant les avertissements et la lettre de licenciement que les reproches figurant dans la lettre de licenciement du 5 août 2019 ne sont pas de même nature que ceux figurant dans les courriers notifiant les avertissements.

Cependant, le 25 juin 2019, lorsqu'il a notifié au salarié les avertissements, l'employeur avait connaissance des faits du 21 juin 2019 et du 24 juin 2019, eu égard au nombre de SMS échangés le 21 juin 2019. Il ne pouvait prononcer une nouvelle sanction, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire le 25 juin 2019, de sorte que le licenciement prononcé le 5 août 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [Y] [W] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2987,75 € outre les congés payés afférents de 298,77 €.

Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 957,60 €.

Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant cette période, soit à 2298,27 € brut outre 229,82 € brut au titre des congés payés afférents.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [Y] [W] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un montant maximum de deux mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Y] [W] la somme de 4596,54 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut.

Sur la demande de paiement de la somme de 618,77 € au titre des congés payés pour événements familiaux

L'article L. 3142-1 du code du travail dispose que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité. La convention collective de la métallurgie prévoit, au bénéfice du salarié qui se marie, une semaine de congés payés exceptionnels lorsque le salarié a 6 mois d'ancienneté.

M. [Y] [W] justifie qu'il s'est marié le 8 juin 2019. Il avait une ancienneté supérieure à 6 mois. Il apparaît qu'il n'a formulé aucune demande de congés pour cet événement. Il ne peut donc bénéficier d'une indemnité compensatrice au titre des jours de congés non pris.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'E.I.R.L. Auger Franck de remettre à M. [Y] [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement du conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;

Condamne l'E.I.R.L. Auger Franck à payer à M. [Y] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;

Condamne l'E.I.R.L. Auger Franck aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 20/02550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.