Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
17 février 2023
Numéro de rôle
21/00437
Formation
Sociale A salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 279/23

N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQQR

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

02 Février 2021

(RG 17/00293 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/011953 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association APEI DU VALENCIENNOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie BONNEVALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2006, l'association APEI du Valenciennois, les papillons blancs (l'association) a engagé Madame [D] [W], en qualité d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée La bleuse borne.

Selon avenant en date du 23 octobre 2006, son contrat de travail devenait à durée indéterminée et portait sur un emploi d'aide-soignante.

Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1552.25 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 2 mai 2012, l'association notifiait à Madame [D] [W] un premier avertissement pour utilisation du téléphone portable personnel au temps et au lieu du travail.

Le 4 avril 2013, l'association lui notifiait un deuxième avertissement pour non-respect des bonnes pratiques concernant la préservation de la pudeur des résidents.

Le 6 mai 2014, l'association lui notifiait un troisième avertissement pour utilisation du téléphone portable personnel au temps et au lieu du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2015, l'association convoquait Madame [D] [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 26 août 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2015, l'association la convoquait à un second entretien préalable à un éventuel licenciement portant sur les faits en cours d'évaluation disciplinaire et sur des faits supplémentaires. Elle était, le même jour, mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2015, l'association a notifié à Madame [D] [W] son licenciement pour faute grave

Par requête du 29 octobre 2015, Madame [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement avant-dire droit du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a désigné deux conseillers rapporteurs pour mise en état de l'affaire en procédant notamment à l'audition de quinze personnes de l'entourage professionnel de Madame [D] [W]. Neuf personnes se sont présentées et ont été entendues, le 10 septembre 2018, en présence de Madame [D] [W].

Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [D] [W] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association une indemnité pour frais de procédure de 750 euros, outre la charge des dépens.

Madame [D] [W] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [W] demande l'infirmation du jugement aux fins de :

. à titre principal,

le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :

- 1 708.72 euros au titre du rappel de salaires lié à l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 170.87 euros au titre des congés payés y afférents

- 33 688.8 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3 743.20 euros au titre du préavis outre 374.32 euros au titre des congés payés y afférents

- 842 220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 11 871.60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

. à titre subsidiaire,

le licenciement étant fondé sur une faute simple, les mêmes demandes hormis l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. en tout état de cause,

la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la première instance

- 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'agissant de la présente instance d'appel,

outre la charge des dépens

Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [D] [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros, outre la charge des dépens.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

'non respect délibéré des prises en charge des résidents, des soins et des protocoles de soins des résidents :

- le 31 août 2015, alors que vous deviez donner des hydratations aux résidents au moment du goûter, vous avez délibérément pris la décision de n'en donner qu'une partie (en jetant à la poubelle l'autre partie) en inscrivant sur les fiches de transmission que la totalité de la quantité d'hydratation prévue avait été donnée. Vous avez ainsi tenté de dissimuler cet agissement. Ceci a pour conséquence de fausser les informations destinées aux infirmiers et encadrants successifs et contribue ainsi à altérer fortement la qualité de la prise en charge de nos résidents. Comme vous le savez, une hydratation insuffisante est susceptible d'engendrer des conséquences non négligeables sur l'état de santé des résidents ;

- Les 16 et 17 septembre 2015, nous avons appris que :

. Lors des repas à donner aux résidents, vous ordonnez parfois à vos collègues de n'en donner qu'une partie ;

. Vous ne changez pas les literies et protections des résidents souillés et laissez vos collègues se charger seuls des changes (fait en date notamment du 03 septembre 2015) ou vous déclarez que le résident n'est pas souillé alors qu'il l'est afin de ne pas le prendre en charge ;

. Vous n'effectuez pas complètement les toilettes des résidents en décidant de ne laver que certaines parties du corps et affirmez pourtant que la toilette complète a été effectuée ;

- Le 05 septembre 2015, alors qu'une résidente faisait deux crises d'épilepsie successives au moment de sa prise en charge par vous-même et une de vos collègues, cette dernière vous a indiqué qu'elle s'apprêtait a appeler l'infirmière de service. Vous avez alors déclaré à votre collègue que vous n'appeliez jamais l'infirmière lors d'une crise d'épilepsie, ceci en totale méconnaissance de la procédure à suivre dans un tel cas. Votre collègue a ignoré votre remarque et a appelé l'infirmière.

attitudes maltraitantes envers certains résidents, dont nous avons eu connaissance les 16 et 17 septembre 2015 :

- Lors des prises en charge des résidents, il vous arrive de faire de brutalité : un résident installé dans le filet a notamment été poussé et a donc percuté le mur, il vous arrive également de ne pas retenir le résident lors d'un changement de position ;

- Vous avez employé un qualificatif extrêmement péjoratif à l'égard d'un des résidents, le qualifiant de «boulet» ;

pressions exercées sur des salariés en vue de dissimuler le non respect des prises en charges, soins et des protocoles de soins des résidents :

- Suite à la notification verbale de votre mise à pied a titre conservatoire le 5 septembre dernier, vous vous êtes rendue au domicile d'une salariée afin qu'elle établisse un écrit que vous aviez préparé, visant à attester la bonne prise en charge de la résidente qui avait fait deux crises d'épilepsie successives. Face à la réticence de cette salariée, vous avez multiplié les appels téléphoniques et les messages et avez exercé une pression sur celle-ci ;

- Concernant l'un des résidents, le 25 juillet 2015, vous aviez eu la consigne de la part d'une de vos collègues d'attendre un délai de 30 minutes après l'arrêt de son alimentation avant de pouvoir effectuer sa toilette. Ce délai d'attente est nécessaire dans la mesure où il permet d'éviter tout risque de fausse déglutitíon. Or, là encore, vous avez décidé d'effectuer la toilette du résident 15 minutes seulement après l'arrêt de son alimentation au mépris total de la consigne donnée. Nous avons ainsi eu connaissance le 02 septembre 2015 qu'afin d'éviter une sanction disciplinaire, vous aviez enjoint une salariée à envoyer un mail à votre supérieur hiérarchique. Ce mail consistait pour la salariée à affirmer que vous n'aviez pas reçu la consigne selon laquelle la toilette de ce résident pouvait être commencée seulement après un délai d'attente de 30 minutes, compte tenu du risque de fausse déglutition et de ses conséquences pouvant aller jusqu'au décès. Face à la pression exercée sur cette salariée, celle-ci a finalement envoyé un mail mensonger en date du 23 août 2015, puis s'est rétractée et a informé son supérieur hiérarchique de la pression exercée sur elle par vous-même et du caractère mensonger du mail envoyé à votre demande.

Ces agissements sont totalement inadmissibles et dénotent un désintérêt profond pour les résidents et leur bien-être. Ceci est d'autant plus grave compte tenu de l'état de vulnérabilité des résidents, de leurs souffrances physiques et de leur incapacité pour certains à pouvoir s'exprimer. Par ailleurs vos agissements ont perturbé le bon fonctionnement du service et, pour certains, ont pu exposer les résidents à un véritable danger. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer ceci.

Ces faits constituent des manquements graves a vos obligations professionnelles et sont particulièrement préjudiciables à la qualité du service rendu et à la sécurité des personnes vulnérables que nous accueillons.'

Madame [D] [W] conteste la réalité de l'ensemble des griefs. Elle produit les attestations de six de ses collègues qui affirment n'avoir jamais constaté d'actes de maltraitances de sa part. Ces éléments de contexte ne sont cependant pas suffisants à apporter la preuve contraire aux griefs de l'employeur, en ce qu'ils n'excluent pas la commission des faits reprochés.

Madame [D] [W] demande d'abord que les griefs dont la date n'est pas précisée soit écartés, en raison de leur possible prescription.

Pour les autres, elle fait valoir différents moyens de contestation, qui seront examinés successivement et confrontés aux pièces produites par l'association.

La cour s'attachera à examiner, en première intention, les faits ayant reçu une date précise.

A - s'agissant des faits du 31 août 2015, relatifs au bol d'hydratation gélifiés

Madame [D] [W] indique avoir ôté une partie du contenu d'un bol d'eau gélifiée, souillé par son doigt alors qu'elle le tenait. Elle conteste la véracité des deux fiches d'incident et indique que deux des signalantes ne travaillaient pas le 31 août 2015, selon le planning.

Il résulte cependant des deux fiches d'incident produites dont l'authenticité n'est pas remise en cause par la lecture du planning, des attestations de trois salariées, dont deux d'entre elles ont confirmé leurs déclarations devant le conseil de prud'hommes, que Madame [D] [W] a vidé une partie des bols d'hydratation, lesquels ne permettaient plus, en raison de cette action contestable, de connaître le niveau d'hydratation des résidents, et ce en fin d'été.

A lui seul, ce fait, commis de façon intentionnelle, de nature à induire en erreur les soignants et à mettre en péril la santé des résidents, constitue une faute grave

B - s'agissant des faits du 5 septembre 2015, sur l'appel à l'infirmière pour une crise d'épilepsie

Une quatrième collègue de Madame [D] [W] a attesté, et a réitéré ses propos devant le conseil de prud'hommes, de ce que cette dernière lui a dit qu'il ne servait à rien d'appeler l'infirmière lors de la crise d'épilepsie d'un résident, qu'elle ne le faisait jamais.

Ce fait est de nature à mettre en péril la vie des résidents en ne passant pas le relais au personnel chargé des soins médicaux, ce fait caractérise à lui seul la faute grave

C - S'agissant du manque de change de résidents souillés, faits notamment du 3 septembre 2015

Une cinquième collègue de Madame [D] [W] a attesté que, le 3 septembre 2015, elle aurait mis une résidente à la sieste sur un drap souillé d'urine (auréole et humidité) et qu'elle n'a pas voulu changer le drap, la laissant le faire seule.

Madame [D] [W] conteste, de façon inopérante, connaître cette cinquième collègue, qui apparaît bien sur le planning en remplacement.

Une sixième et une septième collègue ont attesté, de façon générale, du manque de rigueur de Madame [D] [W] quant aux changes et des propos mensongers de cette dernière pour camoufler la réalité aux yeux des autres intervenantes. Au surplus, deux des collègues ayant relaté le grief du 31 août 2015 ont également attesté avoir pu observer ce type d'agissements.

S'il est exact que ces dernières déclarations ne sont pas datées, leur récurrence ajoutée au fait précis du 3 septembre 2015 montre que Madame [D] [W] manquait, à tout le moins, de précision dans les gestes de son coeur de métier de soin à la personne.

Cet élément vient s'ajouter à la caractérisation de la faute grave.

D - sur les pressions exercées sur deux collègues pour qu'elles modifient leur témoignage

Deux collègues de Madame [D] [W] ont clairement fait état, notamment par mail écrit, auprès de leur employeur des pressions exercées par Madame [D] [W] pour qu'elles modifient leur témoignage. L'une d'elle en a attesté et l'a redit devant le conseil de prud'hommes.

Comme les précédents, ces faits contreviennent évidemment à l'obligation de loyauté du salarié vis à vis de l'employeur. Mais plus grave encore, au regard de la nature des missions exercées auprès de personnes vulnérables, le fait de travestir la réalité des soins effectués peut causer des dommages directs sur la santé des résidents.

En définitive, la cour considère que l'ensemble des éléments susvisés sont accablants et - sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement - caractérisent l'existence de plusieurs fautes graves, qui ont parfaitement justifié la mise à pied puis le licenciement de Madame [D] [W], dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de son employeur.

Il s'ensuit que Madame [D] [W] sera déboutée de ses demandes et que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé dans son ensemble.

Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de la condamner à payer à l'association la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [D] [W] aux dépens d'appel,

Condamne Madame [D] [W] à payer à l'association APEI du Valenciennois la somme de 750 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2023, sous le numéro 21/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.