Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.431
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° S 21-20.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.431 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Fragworld, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fragworld, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de préparateur en parfumerie à compter du 21 avril 2010 par la société Fragworld, suivant divers contrats à durée déterminée.
2. Du 20 septembre 2011 au 19 mars 2012, le salarié a effectué un stage dans l'entreprise.
3. La relation de travail s'est poursuivie le 20 mars 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
4. Licencié le 25 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le délai de carence a été respecté dans la mesure où le premier contrat à durée déterminée du 21 avril 2010 prévoyait expressément la possibilité d'un renouvellement, lequel est intervenu le 24 juillet suivant, le contrat de renouvellement ayant été signé le 23, pour s'achever le 29 octobre 2010.
8. En statuant ainsi, alors que le contrat signé le 23 juillet 2010 ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010 et contenait, comme lui, une clause de renouvellement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en requalification du contrat de stage en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui sont sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010 et en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire, en ce qu'il limite la condamnation de la société Fragworld à lui payer la somme de 1 353,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel et en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Fragworld aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fragworld et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-20.431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.