Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
21-25.487
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° N 21-25.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laudren électronique, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lautech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Froid Guyader, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Laudren électronique et de la société Lautech, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), lors de la construction d'un nouvel atelier de production de cartes électroniques, la société Laudren électronique (la société Laudren) a confié l'installation d'un système de traitement d'air neuf et de climatisation à la société Froid Guyader selon un marché en date des 18 et 21 novembre 2014.

2. Le 3 juillet 2015, la société Laudren a également confié le lot « air vicié » à la société Froid Guyader.

3. La mise en route de l'installation est intervenue en août 2015.

4. La société Laudren ayant refusé la réception des ouvrages et le paiement des travaux en raison de nuisances sonores et d'une vitesse rapide de diffusion de l'air, la société Froid Guyader l'a assignée en paiement du solde de son marché.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que le marché des 18 et 21 novembre 2014 stipulait l'ordre de priorité entre les documents contractuels le constituant et que son article 6 ne venait que remplacer les dispositions se contredisant et ajouter au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou le préciser pour les dispositions le complétant, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il s'évinçait de la combinaison de l'article 6 du marché et du paragraphe environnement de la page 35 du CCTP que la société Froid Guyader garantissait l'absence de gêne préjudiciable au personnel du fait du fonctionnement du climatiseur.

7. En deuxième lieu, ayant constaté que le débit d'air maximum des caissons ne pouvait être utilisé en l'état du fait qu'il générait des nuisances sonores, que les salariés de l'atelier continuaient à se plaindre malgré la mise en oeuvre de baffles acoustiques et la diminution du débit d'air pour limiter les bruits, que si les niveaux sonores relevés par la société Capri acoustique étaient inférieurs aux valeurs acoustiques prévues au CCTP, ils avaient été enregistrés avec des caissons arrêtés et sans comparaison avec le bruit global dans l'atelier et que les bruits non continus du régulateur de vannes restaient inexpliqués, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la gêne du personnel par le bruit du climatiseur était établie et que la responsabilité de la société Froid Guyader, tenue à une obligation de résultat, était engagée.

8. En dernier lieu, la société Froid Guyader n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait la faute de la société Laudren à l'origine de la gêne ressentie par les salariés, laquelle ne saurait résulter du seul choix d'une offre commerciale moins-disante en l'absence de réserves de la part de l'entrepreneur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Froid Guyader aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-25.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.