Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
21-21.096
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 21-21.096 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [A], veuve [N], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [N], décédé le 20 février 2017,

5°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière d'[I] [N],

défendeurs à la cassation.

Mmes et MM. [N], pris en leur qualité d'ayants droit d'[I] [N], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes et MM. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azur, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 2021), par acte sous seing privé du 19 avril 2004, [I] [N] a promis de vendre à M. [D], moyennant le prix de 228 673 euros, une parcelle de terre, cadastrée section C n° [Cadastre 2] de 2 307 m², avec la précision suivante : « et qui aux termes d'un acte de partage en cours de réalisation lui sera attribuée sous le numéro C 1101 et d'une contenance de 1154 m² provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2] ».

2. Le terme initialement fixé au 31 décembre 2004 a été reporté au 31 décembre 2006.

3. Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2006, [I] [N] a fait à M. [D] une offre réelle de restitution et de remboursement du prix, qu'il a refusée.

4. Par acte authentique de partage du 9 juillet 2010, la parcelle C n° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, l'une cadastrée C n° [Cadastre 4] pour 1217 m² attribuée à [I] [N] et l'autre, attribuée aux autres héritiers.

5. Par acte du même jour, [I] [N] a vendu sa parcelle à la société civile immobilière Azur (la SCI) au prix de 280 000 euros.

6. Par actes du 4 avril 2012, M. [D] a assigné [I] [N] et la SCI en perfection de la vente consentie le 19 avril 2004, en inopposabilité de celle du 9 juillet 2010 et en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement, en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts.

7. Après le décès d'[I] [N] survenu le 20 février 2017, M. [D] a assigné en reprise d'instance et intervention forcée, Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N] et Mme [L] [N] (les consorts [N]) et Mme [W] [C]-[R].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'étant pas d'ordre public ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SCI à agir en nullité de la promesse de vente pour défaut de qualité à agir de celle-ci, qui n'a pas été invoquée par M. [D] dans ses conclusions d'appel, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne in solidum Mme [A] veuve [N], M. [M] [N], Mme [L] [N], M. [O] [N] et Mme [C]-[R] à restituer à M. [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu et sans retranchement en ce qu'il condamne les mêmes au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 avril 2004, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [C]-[R], au prorata de leurs droits dans la succession d'[I] [N], à payer à M. [D] les intérêts légaux sur la somme de 228 673 euros à compter du 4 avril 2012 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure devant les juges du fond ;

Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-21.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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