Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 février 2023
Numéro de rôle
23/00097
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 35/2023 - N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES reçu le 17 Février 2023 à 12 heures 21 pour :

Mme [U] [D] [I], née le 31 Décembre 1980 à [Localité 3] (TOGO)

[Adresse 1],

hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Mme [U] [D] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat

En présence du tiers demandeur, [N] [I], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 février 2023 régulièrement communiqué,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] du 3 février 2023 décrivant une patiente connue comme souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement et présentant des troubles du comportement, sa soeur rapportant un isolement à domicile, des idées délirantes de persécution, un comportement désorganisé, une soliloquie et des épisodes d'agressivité verbale, avec un contact hostile, une irritabilité à l'évocation de ses troubles mais sans agressivité physique, un contact visuel fluctuent, des stéréotypies motrices, un discours pauvre, une méfiance et enfin une absence de conscience des troubles, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] du même jour, Mme [U] [D] [I] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [N] [I].

Le certificat médical des 24 heures établi le 4 février 2023 par le Dr. [J] mentionne une maladie psychotique chronique en rupture de traitement, une patiente incurique et hostile présentant des comportements de méfiance, de l'insomnie, avec un refus du traitement et de l'hospitalisation, un contact visuel fluctuent, des stéréotypies motrices et une absence de conscience des troubles, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 6 février 2023 par le Dr. [R] décrit une amélioration comportementale partielle, avec une acceptation passive des soins hospitaliers, mais aussi la persistance de troubles du jugement et l'absence de reconnaissance de ses troubles, situation ne permettant pas un consentement libre et éclairé aux soins et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [U] [D] [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 8 février 2023 mentionnant une absence d'amélioration de la symptomatologie délirante et dissociative et la persistance des troubles du comportement même si l'hostilité envers les soignants est bien moindre, Mme [U] [D] [I] étant toutefois toujours dans le refus de l'hospitalisation, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [U] [D] [I].

Le 17 février 2023, Mme [U] [D] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 23 février 2023 à 14 heures, Mme [U] [D] [I] manifeste des difficultés à s'exprimer en français. Elle déclare être arrivée en France en 2018 pour rejoindre sa soeur. Elle a eu un enfant né au Togo en 1999.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [D] [I]. Selon elle, la procédure est irrégulière dès lors que l'urgence de son hospitalisation n'est pas caractérisée dans le certificat médical initial. Par ailleurs, elle note les difficultés de sa cliente à s'exprimer en français, ce qui pose la question du respect de ses droits sans recours à un interprète tout au long de la procédure.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 21 février 2023 par le Dr. [J] mentionnant une amélioration dans le contact mais aussi la persistance d'une symptomatologie délirante de type de persécution et dissociative, Mme [U] [D] [I] continuant à refuser son hospitalisation et n'ayant toujours pas conscience de ses troubles, en nette diminution toutefois grâce à la reprise du traitement antipsychotique adapté, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Mme [N] [I], tiers demandeur, comparaît pour confirmer qu'elle a fait venir sa soeur chez elle en pensant qu'elle y serait mieux que dans son contexte de vie en Italie. Mais elle a constaté que son état de santé se dégradait. Elle indique que sa soeur a déjà été hospitalisée sous contrainte une fois en Italie.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [U] [D] [I] a formé le 17 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.

L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.

En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [U] [D] [I] est fondée sur un certificat médical du Dr. [M] du 3 février 2023 décrivant une patiente connue comme souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement et présentant des troubles du comportement, sa soeur rapportant un isolement à domicile, des idées délirantes de persécution, un comportement désorganisé, une soliloquie et des épisodes d'agressivité verbale, avec un contact hostile, une irritabilité à l'évocation de ses troubles mais sans agressivité physique, un contact visuel fluctuent, des stéréotypies motrices, un discours pauvre, une méfiance et enfin une absence de conscience des troubles.

Si la décision du directeur du centre hospitalier du même jour se contente de viser ce certificat médical sans autre précision sur les circonstances de son hospitalisation, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il souligne que l'hostilité et l'irritabilité de Mme [U] [D] [I] à l'examen pouvait la mettre en grande difficulté faute de prise de conscience de ses troubles. Le certificat médical des 72 heures évoque que 'la patiente présentait au domicile et lors de l'évaluation en urgence une désorganisation psychique comportementale importante', comme le fait d'uriner partout dans sa chambre ou de vomir devant sa porte pour se protéger ainsi que le rapporte le certificat médical initial, ce qui était susceptible de la mettre rapidement en danger.

La procédure utilisée est donc régulière.

Par ailleurs, si Mme [U] [D] [I], qui est arrivée en France il y a 5 ans, éprouve des difficultés à s'exprimer en français, ainsi que l'ont d'ailleurs noté le Dr. [J] dans son certificat médical du 8 février 2023 et le Dr. [R] dans son certificat médical du 6 février 2023, pour autant elle le comprend, sa faible expression pouvant aussi s'expliquer par l'épisode psychiatrique.

La nécessité du recours à un interprète n'est donc pas avérée dans ces conditions.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 21 février 2023 par le Dr. [J] mentionne une amélioration dans le contact mais aussi la persistance d'une symptomatologie délirante de type de persécution et dissociative, Mme [U] [D] [I] continuant à refuser son hospitalisation et n'ayant toujours pas conscience de ses troubles, en nette diminution toutefois grâce à la reprise du traitement antipsychotique adapté, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Son état de santé justifie donc la poursuite des soins.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [U] [D] [I] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 24 février 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [U] [D] [I], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 23 février 2023, sous le numéro 23/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.