Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2023
Numéro de rôle
23/00030
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/0030

Rôle N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DV

[L] [E]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT

[M] [N]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

23 Février 2023

à :

-jld ho-[Localité 4]

-Le directeur

-L'avocat

-Le tiers

- le MP

-Le patient

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/152.

APPELANT

Monsieur [L] [E]

né le 20 Septembre 1955, demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Laurence LAILLET, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT, demeurant [Adresse 3]

non comparant

TIERS

Monsieur [M] [N]

demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, M. [L] [E] a fait l'objet le 31 janvier 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Valvert à [Localité 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour.

Par ordonnance rendue le 10 février 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté l'exception de nullité et dit que les soins dont M. [L] [E] faisait l'objet pourraient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe le 15 février 2022, M. [L] [E] a interjeté appel de la décision précitée et sollicité la mainlevée de la mesure, alléguant le caractère tardif de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 2 février 2023, notifiée 5 jours après soit le 7 février 2023 alors que l'attitude calme de l'intéressé avait été relevée par les certificats médicaux en date des 1er et 2 février 2023 ainsi que le caractère irrégulier de ces mêmes certificats médicaux lesquels ne caractérisent ni l'urgence, ni le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 février 2023 à l'infirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

L'hôpital a fait parvenir au greffe une décision de son directeur en date du 17 février 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques au vu d'un certificat médical du même jour sollicitant cette mainlevée.

A l'audience du 23 février 2023, M. [L] [E] n'a pas comparu.

Son conseil n'a pas fait d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel apparaît sans objet en ce que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [E] a été levée par décision du directeur de l'hôpital en date du 17 février 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons sans objet l'appel formé par M. [L] [E] contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 février 2023 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 février 2023, sous le numéro 23/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.