Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/00163
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 février 2023

N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYD

-PV- Arrêt n° 98

[D] [J], [V] [P] épouse [J] / [M] [K]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00089

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [D] [J]

et Mme [V] [P] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal non acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Vu le jugement n° RG-21/00089 rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [D] [S] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] à M. [M] [E] [X] [K].

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 14 janvier 2022 par le conseil de M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00163.

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 10 février 2022 par le conseil de M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00334.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 12 avril 2022 par de M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00163 aux fins d'homologation d'un accord signé entre M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] le 7 avril 2022, d'une part, et M. [M] [K] le 1er avril 2022, d'autre part, dans les conditions suivantes :

Art 1 : M. [K] s'est engagé à régler l'arriéré de la dette d'un montant arrêté entre les parties à 13'643.26 euros en 3 fois, soit :

- 3 643,26 € fin février 2022

- 5 000.00 € le 12 mars 2022

- 5 000.00 € le 5 avril 2022

Art 2 : en contrepartie, M. et Mme [J] ont renoncé à solliciter la résolution de la vente de l'immeuble sur le fondement des défauts de paiement constatés entre juin 2020 et mars 2022.

Art 3 : M. [K] s'engage à reprendre et poursuivre le règlement de la rente viagère tel que prévu et défini au 2ème paragraphe de l'article « Prix » de l'acte de vente notarié du 5 Novembre 2009 et ce jusqu'au décès du premier mourant entre M. et Mme [J] sans réduction du prix au décès du pré mourant.

Art 4 : le défaut d'exécution du présent accord le rendra caduc.

Art 5 : chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Art 6 : Le présent accord sous réserve de son exécution intégrale vaut transaction ferme et définitif au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et fera l'objet d'une homologation par la Cour d'Appel de RIOM AFIN de mettre un terme au litige.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2022 par de M. [M] [K] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00163 aux fins d'homologation conforme du protocole d'accord transactionnel susmentionné.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 12 avril 2022 par de M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00334 aux fins d'homologation conforme du protocole d'accord transactionnel susmentionné.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2022 par de M. [M] [K] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00334 aux fins d'homologation conforme du protocole d'accord transactionnel susmentionné.

Après évocation de ces deux affaires et clôture des débats, lors de l'audience tenue en conseiller-rapporteur du 15 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Eu égard à l'exacte similitude de parties et d'objet, il y a préalablement lieu dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance n° RG-22/00334 à l'instance n° RG-22/00163.

Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnelle susmentionné, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-22/00334 à l'instance n° RG-22/00163.

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu les 7 avril 2022 et le 1er avril 2022 entre, d'une part M. [D] [J] et Mme [V] [P] épouse [J], et d'autre part M. [M] [K], dont une copie est jointe à la présente décision (pièce n° 1 du dossier de Me [I]).

RAPPELLE en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées.

CONSTATE que ce protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance.

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.