Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
23/00103
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/57

N° N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ3Q

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Février 2023 à 11 h 45 par la CIMADE pour :

M. [O] [G]

né le 03 Avril 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 16 h 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O] [G] ;

En l'absence de représentant du préfet de Loir et Cher, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [O] [G], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 février 2023 à 14 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 décembre 2022 le Préfet du Loir et Cher a placé Monsieur [O] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 29 décembre 2022 confirmée le 31 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête du 25 janvier 2023 le Préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 27 janvier 2023 Monsieur [G] a formé appel contre cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Par ordonnance du même jour le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a constaté que depuis cinq mois les autorités marocaines étaient saisies, avaient en leur possession tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de Monsieur [G], avaient été relancées, ne répondaient pas et que le défaut de diligence nécessitant le maintien en rétention de Monsieur [G] n'était pas imputable au Préfet du Loir et Cher et a confirmé l'ordonnance attaquée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 17 février 2023 Monsieur [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté au motif qu'il ressortait d'une décision d'un juge des libertés et de la détention du 10 février 2023 que depuis le 06 janvier 2023 les autorités marocaines ne délivraient pas de laissez passer à leurs ressortissants dépourvus de document d'identité et que tel était son cas.

Par ordonnance du 17 février 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par déclaration du 20 février 2023 Monsieur [G] a formé appel au visa des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA mais en soutenant qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement compte-tenu des termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 10 février 2023 .

A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

Le Préfet du Loir et Cher a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L743-18 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

A l'appui de sa demande de mise en liberté et de sa déclaration d'appel Monsieur [G] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis la dernière décision de prolongation de la rétention.

Il a par ailleurs été rappelé dans les ordonnances des 27 janvier 2023, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que le Préfet avait fait diligence.

Enfin, Monsieur [G] ne démontre ni même ne caractérise l'absence de perspectives d'éloignement dès lors qu'il ne justifie pas de la décision de portée générale des autorités marocaines de ne plus délivrer de laissez-passer à leurs ressortissants dépourvus de documents d'identité.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 21 février 2023 à 14 heures, le Conseiller délégué signe avec le Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 23/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.