Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
21/01237
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00615

APPELANTE

S.A.S. NORMASYS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048

INTIME

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La S.A.S. Normasys a interjeté appel par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2021 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 08 Janvier 2021 qui :

'Condamne la SAS NORMASYS à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :

-1 038,47 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied allant du 06 au 14 septembre 2018.

-103,84 € à titre de congés payés afférents

-11 544,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 154,40 € à titre de congés payés afférents

-5 581,11 € à titre d'indemnité de licenciement

-41,37 € à titre de solde restant dû des indemnités journalières indûment perçues par la société allant du 29 septembre au 08 octobre 2018.

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réceptionpar lapartie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement.

Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1 454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titreprovisoire, dans la limite maximum de neufmois de salaire calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 848,00 €.

-15 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter dujour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement

-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

Déboute M. [U] [T] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS NORMASYS de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SAS NORMASYS au paiement des entiers dépens.'

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 01 juin 2022, la S.A.S. Normasys s'est désistée de son appel.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022 Monsieur [U] [K] [W], a accepté le désistement, et s'est désisté de son appel incident en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.