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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/01439
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

5ème chambre

RG n° N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E743

du 21 Février 2023

O R D O N N A N C E

n° /2023

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller délégué par le Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E743 ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [V] [B], Substitut du Procureur près du tribunal judiciaire d'Epinal ayant son siège au Tribunal judiciaire d'épinal - représenté à hauteur d'appel par Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel de Nancy en la personne de Monsieur Hadrien Baron, Substitut Général, qui a fait connaître ses observations le 16/01/23

INTIMEE :

S.A.R.L. VITTELEVENTS, prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 798 907 846

représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT/ APPEL INCIDENT

S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, en la personne de Me [O] [T], mandataire judiciaire, ayant son siège

[Adresse 1]

agissant en qualité de liquidateur de la société VITTELEVENTS, désigné à ces fonctions selon la décision rendue le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal

représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 janvier 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Février 2023.

Et ce jour, le 21 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la déclaration d'appel parvenue à la cour d'appel de Nancy le 22 juin 2022 du procureur de la République d'Epinal à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 décembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats, invité le ministère public à présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 juin 2022 à l'encontre du tribunal de commerce d'Epinal en date du 31 mai 2022 et réservé les dépens ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions du ministère public en date du 19 octobre 2022 s'en rapportant à l'appréciation de la cour et observant qu'aucune des parties n'a subi un grief du fait de l'inobservation des formalités,

Vu les conclusions de la société [T] et associés, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Vittelevents saisissant le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy tendant à voir au visa des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société [T] et associés,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire ayant été appelée à notre audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique

L'arrêté 'JUST2002909A' du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, portant abrogation de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoires devant les cours d'appel, définit aux termes de son article 2, son champs d'application qui comprend en particulier les envois, remises et notifications 'entre le ministère public et la juridiction'.

Concernant les actes émanant du ministère public, l'article 5 énonce que 'Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type « [Courriel 3] » et pour les parquets généraux « [Courriel 4] ».'

Il résulte de l'application de ces textes que les actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires doivent être notifiés au greffe de la cour par la voie électronique , au rang desquels figure la déclaration d'appel.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par le ministère public doit être effectué par la voie électronique dans les conditions de forme déterminées par l'arrêté sus-visé, et ce, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office par le président de chambre dans les procédures à bref délai régies par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel datée du 20 juin 2022 du procureur de la République d'Epinal est parvenue à l'accueil de la cour d'appel de Nancy, le 22 juin 2022, et n'a pas été remis à la cour par voie électronique selon les modalités indiquées ci-dessus. Il convient par conséquent de déclarer celui-ci irrecevable. S'agissant d'une irrecevabilité de l'appel et non d'une nullité de celui-ci pour vice de forme, le moyen tiré de l'absence de grief, tel qu'il est invoqué par le ministère public, est inopérant.

Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L'appel principal du ministère public étant irrecevable, il s'ensuit que l'appel incident formé par la société [T] et associés, mandataire liquidateur de la société Vittelevents, est également irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller, délégué par le président de la chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des article 555 et 930-1 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables l'appel principal du ministère public et celui incident de la société [T] et associés ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE

PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE:

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/01439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.