Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
21/06374
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 14/02/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 21/06374 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAPN

Jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 02 décembre 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

La S.A.S. Feu vert prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

Madame [O] [Y] épouse [S]

née le 01er septembre 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 17 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023

***

Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a condamné Mme [O] [Y] à payer à la société Feu vert la somme de 2'371,20 euros en principal, outre la somme de 250 euros à titre d'indemnité procédurale, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration reçue le 22 décembre 2021, Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Elle a notifié ses premières conclusions d'appelante par la voie électronique le 21 mars 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 21 juin 2022, la SAS Feu vert a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] au visa des articles 1418, 1421 du code de procédure civile et R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire et sollicité sa condamnation aux entiers dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [Y] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 1421 du code de procédure civile relatif à la procédure d'opposition à injonction de payer, le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

En l'espèce, le litige porte sur l'opposition formée par Mme [O] [Y] à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai.

Dans le cadre de cette procédure, la société Feu vert a sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 423,10 euros au titre d'un contrat d'entretien portant sur un véhicule de marque Peugeot, et la somme de 948,10 euros au titre d'un contrat d'entretien portant sur un véhicule de marque Citroën, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme [Y] n'a pas formulé de demande chiffrée.

Les demandes de chaque partie étant inférieures à 5 000 euros, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel de Mme [Y] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [Y] sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Mme [O] [Y] sera par ailleurs condamné à payer à la société Feu vert la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 2 décembre 2021 ;

Condamne Mme [O] [Y] aux entiers dépens d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne Mme [O] [Y] à payer à la SAS Feu vert la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 21/06374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.