Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/00616
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FV/LL

[Z] [Y]

C/

SARL 4 M

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023

N°

N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6MV

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 28 Janvier 1984 à [Localité 4] (52)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

SARL 4 M la Boutique du Portail, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

Le Pastre

[Localité 2]

représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

assistée de Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

* * * * *

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint Dizier en date du 2 mars 2022,

Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2022,

Vu les conclusions d'incident déposées par la Sarl 4 M la Boutique du Portail le 11 octobre 2022,

Vu les conclusions sur incident déposées le 4 janvier 2023 par Monsieur [Y],

Vu les dispositions des articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile,

Attendu qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel ; que lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (cour de cassation Civ. 2ème 4 novembre 2021 n° 20-15.757) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu en l'espèce qu'au terme des conclusions d'appelant déposées les 12 puis 25 juillet 2022, Monsieur [Z] [Y] demande à la cour d'appel de :

' Recevoir Monsieur [Y] son appel et le dire bien fondé en ses demandes,

- Juger que faute pour la société 4 M de démontrer que le kit n°4 reçu par Monsieur [Y] correspond effectivement à la porte de modèle Habitat, elle échoue à assumer la charge de la preuve qui lui incombe,

- Juger que le kit livré ne permet pas de procéder au montage de la porte de modèle Habitat,

En conséquence,

- Condamner la société 4 M exerçant sous le nom commercial 'la boutique du portail' à lui livrer le kit de montage correspondant à la porte de garage sectionnelle désignée sous les références 'Habitat' réalisée sur mesure, pour le prix de 1 783.05 euros TTC et commandée le 26 juillet 2019 par Monsieur [Y],

- Condamner la société 4M à livrer le kit de montage adéquat et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard a compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société 4 M au payement de 2 000 euros au titre tant du préjudice de jouissance que de son préjudice moral du fait de l'atteinte morale, de la résistance abusive et de la mauvaise foi du vendeur,

- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- Condamner la société 4 M au paiement de la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- Condamner la société 4 M exerçant sous l'enseigne commerciale 'la boutique du portail' aux entiers dépens, dont distraction au profir de la Selarl Christian Benoit, avocat aux offres de droit'.

Qu'à juste titre la Sarl 4 M relève que l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement et souligne au surplus que cette infirmation n'était pas plus demandée dans la déclaration d'appel, laquelle indique seulement :

'Appel total : DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de livraison du kit de montage correspondant à la porte sectionnelle désignée sous les références « HABITAT » réalisée sur mesure et commandée le 26 juillet 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL 4M, exerçant sous le nom commercial ((La boutique du portail, la somme de 350,00 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS)) en application de l'article 700 du Code de procédure civile' ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il importe peu que, dans le corps de ses écritures, l'appelant critique expressément le jugement et qu'il ait fait état dans sa motivation de la nécessaire réformation de cette décision dès lors que seul le dispositif des conclusions lie la cour, laquelle examine ensuite les moyens développés au soutien des prétentions figurant dans ce dispositif ; que la cour n'est saisie par les conclusions déposées par l'appelant ni d'une demande d'infirmation, ni d'une demande d'annulation du jugement ; qu'il s'en déduit que l'appelant n'a pas déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile de conclusions au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [Y],

Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure liés à l'appel.

Le Greffier, Le Président,

chargé de la mise en état

Maud DETANG Françoise VAUTRAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.