Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/10792
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2023

N° 2022/ 161

N° RG 22/10792 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GV

[T] [U]

C/

Société [Adresse 18]

Société [16]

Compagnie d'assurance [13]

Société [5]

S.A. [6]

Société [9] SERVICE CLIENT CHEZ [10]

S.A. [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/02/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistréau répertoire général sous le n° 11-22-000039, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [T] [U]

née le 6 août 1950 à [Localité 7] (MAROC) ,

demeurant [Adresse 12]

comparante en personne

INTIMÉS

Établissement [Adresse 18], domicilié [Adresse 3]

défaillant

Société [16], domiciliée [Adresse 1]

défaillante

Compagnie d'assurance [13], domiciliée [Adresse 2]

défaillante

Société [5], domiciliée [Adresse 8]

défaillante

S.A. [6], domiciliée chez [Adresse 14]

défaillante

Société [9], domiciliée chez [Adresse 11]

défaillante

S.A. [6], domiciliée [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [V] [B], greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [T] [U] le 18 avril 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;

La demande a été déclarée recevable bien que la commission ait retenu qu'il n'y avait «aucun changement significatif de situation ni de l'endettement».

Vu le jugement de vérification des créances rendu le 13 octobre 2021 sur contestation de la part de la débitrice ;

Le 9 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [U] retenues à l'issue de la procédure de contestation, sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 281 euros, compte tenu de ses ressources (1 877 euros), de ses charges (1 596 euros) et du montant de son endettement (11 335,39 euros).

À la suite de la notification de cette décision, Mme [U] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement au motif que le plan d'apurement ne tenait pas compte de ses frais médicaux.

Par le jugement dont appel rendu le 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [U] de son recours,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement relève que la débitrice n'est pas recevable en sa nouvelle demande de vérification des créances présentée après le jugement de vérification des créances du 13 octobre 2021, vu l'article R.723 ' 8 du code de la consommation.

Sur le fond, le jugement relève que la débitrice qui invoque des frais médicaux restés à charge en vue de voir réduire le montant des mensualités imposées n'en justifie pas.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 juillet 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 16 décembre 2022, l'appelante a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a demandé à nouveau que les créances soient vérifiées, estimant en particulier ne plus rien devoir à la société [13].

Elle a demandé à nouveau que les mensualités de remboursement mises à sa charges soient ramenées à 200 euros par mois.

Elle n'a produit aucune pièce.

Aucun des créanciers n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de vérification des créances :

Vu l'article R.723-8 du code de la consommation, la demande est irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.

Incidemment, le dossier révèle que les mesures imposées par la commission puis par le premier juge en ce qui concerne la créance de la société [13] consistaient à obliger la débitrice à rembourser sa dette de 421,35 euros envers la [13] moyennant 17 mensualités dont une première de 23,61 euros.

Or, dans le cadre d'une procédure de désendettement, le débiteur est tenu de respecter les mesures qui lui sont imposées sans privilégier tel ou tel de ses créanciers, alors que Mme [U] excipe d'un remboursement intégral anticipé de sa dette envers la [13].

Sur la demande de la débitrice de voir ramener le montant des mensualités de remboursement de 281 € à 200 € :

Le plan de désendettement mis en place a tenu compte des ressources de la débitrice et de ses charges, évaluées de façon forfaitaire : en effet, aussi bien les commissions de surendettement que les juridictions doivent s'en tenir à des barèmes qui tiennent compte des charges courantes en fonction, principalement, de la composition du foyer sans qu'il soit possible d'entériner le train de vie revendiqué par le débiteur surendetté, qui est le plus souvent la cause de son surendettement.

En l'espèce, les charges de la débitrice ont été fixées suivant le barème appliqué par la commission et par le juge à 1 596 euros comprenant les charges courantes évaluées de façon forfaitaire outre un loyer de 626 euros, 143 euros d'impôts et 83 euros de cotisation de mutuelle santé.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette évaluation.

Les relevés bancaires de la débitrice révèlent des dépenses somptuaires (coiffeur pour 78,50 euros, bijoux pour 17,90 euros, restaurant pour 73,40 euros, [17] pour 64,54 euros, prélèvement [15] pour 53,76 euros, notamment) qui peuvent facilement être réduites de manière à respecter les mesures imposées et les mensualités de 281 euros fixées par le jugement.

Le jugement sera purement et simplement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable la nouvelle demande de vérification des créances présentée par la débitrice;

Confirme le jugement déféré ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/10792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.