question subsidiaire relative au crime d'enlèvement
mise en accusation du crime de séquestrationquestion subsidiaire relative au crime d'enlèvementSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-86.080
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 369 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 21-86.080 F-B
N° 00240
GM 22 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023
M. [L] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 25 septembre 2021, qui, pour tentative de meurtre, séquestration sans libération avant le septième jour et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasser, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge d'instruction a mis en accusation M. [L] [Z], des chefs susvisés, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne.
3. Par arrêt du 29 septembre 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L'accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la déposition spontanée d'un témoin, la présidente de la cour d'assises a ordonné une suspension d'audience, avant que des questions puissent être posées au témoin. Il en résulte aussi qu'à la reprise de l'audience, à l'issue de cette suspension, la présidente a, malgré l'opposition exprimée par la défense, décidé de procéder à l'audition d'un expert avant que le témoin soit rappelé et que des questions lui soient posées.
9. En cet état, la cassation n'est pas encourue.
10. En effet, d'une part, c'est par un exercice régulier de son pouvoir de direction des débats que la présidente de la cour d'assises a décidé de suspendre l'audience après la déposition spontanée du témoin, puis de faire procéder à l'audition d'un expert, avant de rappeler le témoin pour qu'il puisse être questionné. Il ne peut en résulter aucune nullité, dès lors que le ministère public et les parties ont été en mesure de poser des questions au témoin, ce qui établit que les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été respectées.
11. D'autre part, il ne peut être reproché à la cour de n'avoir pas statué par arrêt incident sur l'audition de l'expert avant que des questions aient pu être posées au témoin, en l'absence de conclusions d'incident adressées à la cour pour s'y opposer, une fois connue la décision de la présidente sur ce point.
12. Il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 30 septembre 2021 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 27 septembre 2021 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 231Code de procédure pénale
- Article 271Code de procédure pénale
- Article 316Code de procédure pénale
- Article 332Code de procédure pénale
- Article 341Code de procédure pénale
- Article 362Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 130-1Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-18Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 21-86.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.