A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/03853
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03853
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5LZ
AFFAIRE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
Association [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/00736
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Association [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé le 02 février 2023, puis prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0881 substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par l'association '[5] (l'association) en qualité d'agent de service, Mme [D] [N] (la victime), a souscrit le 28 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « canal carpien (main droite) », accompagnée d'un certificat médical initial du 24 août 2015 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien dt (illisible)) et mentionnant une date de première constatation médicale au 27 janvier 2013.
La victime a par la suite adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) un certificat médical initial rectificatif, daté du 11 mai 2015, faisant état d'un 'traumatisme main dte (canal carpien opéré) » et mentionnant une date de première constatation médicale au 11 mai 2015.
Après avoir diligenté une instruction par l'envoi de questionnaires, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par la victime au titre d'un « syndrome du canal carpien », visée au tableau n ° 57C des maladies professionnelles «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », par décision du 12 octobre 2016, réceptionnée le 17 octobre 2016.
Par courrier daté du 19 décembre 2016, l'association a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision notifiée par courrier du 18 mai 2017, a déclaré irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 avril 2018, l'association a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 26 novembre 2021 (RG n° 18/00736), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours formé par l'association recevable ;
- dit inopposable à l'association, la décision de la caisse du 12 octobre 2016, de prendre en charge l'affection déclarée par la victime le 11 mai 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- de déclarer le recours irrecevable ;
À titre subsidiaire,
- de débouter l'association de son recours ;
- de condamner l'association aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour :
A titre liminaire
Sur l'absence de forclusion de son recours :
- de juger que la caisse lui a notifié le 12 octobre 2016 la décision de prise en charge de la maladie de la victime déclarée le 11 mai 2015 ;
- de juger qu'elle a reçu cette décision le 17 octobre 2016 ;
- de juger qu'elle avait deux mois à compter du 17 octobre 2016 pour saisir la commission de recours amiable ;
- de juger que le délai de deux mois expirait le samedi 17 décembre 2016 ;
- de juger que dans ces conditions elle était parfaitement recevable à prolonger le délai visé à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale au premier jour ouvrable, c'est-à-dire au lundi 19 décembre 2016 ;
- de juger d'autre part que la commission de recours amiable a notifié sa décision de rejet le 19 mai 2017 ;
- de juger que la caisse produit aux débats un avis de réception de lettre recommandée sans mention de date de réception ;
- de juger qu'il est impossible dans ces conditions de savoir à quelle date elle a reçu la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- de juger ainsi que l'absence de date certaine de réception de la décision de la commission a empêché tout délai de recours de commencer à courir à son encontre ;
En conséquence,
- de dire et juger que son action n'est pas forclose ;
- de la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées, y faisant droit ;
A titre principal
Sur l'absence d'exposition au risque prévue par le tableau 57 C des maladies professionnelles :
- de juger que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par la victime au titre au tableau 57C des maladies professionnelles ;
- de juger toutefois que la caisse ne produit aucun élément permettant de s'assurer de réalisation effective par la victime des travaux fixés de manière limitative au tableau n° 57C des maladies professionnelles ;
- de juger pourtant qu'en ce qui concerne la main, le poignet et le bras gauche, la victime n'effectue pas les travaux prévus limitativement par le tableau 57 C des maladies professionnelles à savoir des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
- de juger dès lors que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine de la victime au risque de sa maladie ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime ;
A titre subsidiaire
Sur l'absence de justification par la caisse d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail :
- de juger qu'elle conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse, après le 31 mai 2015, au titre de la maladie professionnelle de la victime ;
- de juger en effet que la caisse ne lui a communiqué que le seul certificat médical initial resctificatif daté du 11 mai 2015 faisant état d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2015 ;
- de juger qu'en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation qu'elle a pris en charge, la caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité au travail ;
En conséquence
- de dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits après le 31 mai 2015 au titre de la pathologie déclarée par la victime.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une note adressée aux parties en cours de délibéré, le 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité éventuelle de la demande subsidiaire de la société, aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en raison de la saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse, au plus tard, pour le 2 février 2023.
Les parties ont présenté leurs observations sur ce point dans le délai requis. La caisse a indiqué s'en rapporter à justice sur ce point. La société a indiqué avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande tendant à contester tant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie que des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, et ce dans les délais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au présent litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Selon l'article R. 142-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable à la date de la décision litigieuse, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a notifié à l'association, par courrier du 12 octobre 2016, réceptionné le 17 octobre 2016, selon l'avis de réception signé, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime.
Aux termes de ce courrier, il était précisé : 'Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devrez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie 92026 NANTERRE CEDEX dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours'.
L'association disposait d'un délai de deux mois, à compter du 17 octobre 2016, date de notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et expirant le 17 décembre 2016, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse.
Contrairement à ce que soutient l'association, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, destinées à la computation des délais légaux d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité spécifiques, n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale, qui ne sont pas de nature contentieuse.
Il est produit à la procédure un courrier de l'association saisissant ladite commission, daté du 19 décembre 2016. Dans le cadre d'une note en délibéré, l'association a versé aux débats les avis de dépôt et de réception de ce courrier, permettant de justifier de la date à laquelle elle a effectivement saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Les délais de computations du code de procédure civile n'étant pas applicables aux décisions administratives prises par la caisse préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, c'est de manière totalement inopérante que l'association prétend que le 17 décembre 2016 étant un samedi, elle avait jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 19 décembre 2016, pour saisir ladite commission.
Il est tout aussi inopérant pour l'association d'évoquer une circulaire 28/2019 du 9 août 2019 qui a pour objet de 'préciser les modalités d'application du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des AT/MP' ainsi qu'une circulaire du 20 avril 2015 'relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique d'État', de telles circulaires étant dénuées de portée à l'égard du juge judiciaire et en tout état de cause, non applicables au présent litige.
Par conséquent, l'association n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse, dans le délai réglementaire de deux mois qui lui était imparti, à compter de la réception de la décision de prise en charge de la caisse, et jusqu'au 17 décembre 2016, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour forclusion, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.
L'association doit également être déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, après le 31 mai 2015, et pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse portant aussi sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'association, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant forclos le recours de l'association [5] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [D] [N], le 11 mai 2015, ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à l'intéressée après le 31 mai 2015 ;
Condamne l'association [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/03853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.