Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
23/00012
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Février 2023

ORDONNANCE

N° 2023/13

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHZ5

Décision déférée du 02 Février 2023

- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 23/23

APPELANT

PREFECTURE DE L'ARIEGE

régulièrement convoquée, non comparante

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE

AUTRES

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Localité 1]

non comparant

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Localité 3]

non comparant

Madame [K] - CURATEUR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 14/02/2023, qui a été joint au dossier

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

M. [D] [J] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [4] en urgence sur arrêté municipal du maire de [Localité 6], le 13 décembre 2022.

Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Foix du 22 décembre 2022 a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte du patient.

A compter du 2 janvier 2023, M. [J] a bénéficié d'un programme de soins.

Le 13 janvier 2023, le préfet de l'Ariège a maintenu les soins selon les mêmes modalités jusqu'au13 avril 2023.

Le 23 janvier 2023, M. [J] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] dans les Pyrénées-Orientales.

Le 24 janvier 2023, le préfet de l'Ariège a pris un arrêté de réintégration en hospitalisation complète à son encontre et le 30 janvier 2023, il a saisi le Juge des libertés et de la détention de Foix de la régularité de cette mesure.

Par ordonnance du 2 février 2023, le Juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent au profit de celui de Perpignan.

La Préfecture de l'Ariège a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023 à 17h07.

Dans l'intervalle, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a déclaré recevable la requête du préfet de l'Ariège, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] avec effet différé jusqu'à établissement le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L3211-12-1 III du code de la santé publique et, à défaut de mise en oeuvre d'un tel programme de soins, aux termes d'un délai de 24 h à compter de sa décision.

Dans ce cadre, M. [J] a été transféré au centre hospitalier de Couserans.

Le préfet de l'Ariège, régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2023 et ne s'est pas fait représenter.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 février 2023, l'hospitalisation sous la forme de soins psychiatriques à la demande de représentant de l'Etat est justifiée à temps complet.

Par avis écrit du 14 février 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en considérant que le préfet de l'Ariège était compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention de Foix territorialement compétent en raison du lieu d'hospitalisation initial, nonobstant un déplacement de courte durée à [Localité 7].

Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le conseil de l'intimé qui n'a pas comparu, sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en soulignant que le juge des libertés et de la détention compétent est celui de l'établissement d'accueil dépendant géographiquement de son ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appelant reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent en faisant valoir que

:

- selon l'article L3211-2-1-II du code de la santé publique, lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, affn de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions,

- c'est le préfet de l'Ariège qui a pris l'arrêté de réintégration au centre Ariège-Cousserans,

- le centre hospitalier de [Localité 7] n'a fait que recueillir le patient dans l'attente que l'établissement d'origine vienne le chercher pour le prendre en charge et poursuivre la mesure,

- il appartient à l'établissement d'origine de formuler une éventuelle demande de transfert de M. [J] après avoir reccueilli les accords médico-administratifs du potentiel établissement d'accueil afin de s'assurer qu'il est bien en capacité de recevoir le patient ; le transfert d'un patient qui fait l'objet d'une mesure prise sur décision du représentant de l'Etat fait l'objet d'un arrêté de transfert qui est signé par le préfet du département d'orgine après que les accords ont été obtenus,

- le juge des libertés et de la détention n'a pas pour vocation d'entériner un transfert fictif.

Le ministère public abonde dans le sens de la compétence territoriale du juge de Foix en visant l'avis de la Cour de cassation du 19 janvier 2015.

Il ressort de cet avis que dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Cependant, la question ici soulevée n'est pas celle de la détermination de l'autorité ayant qualité pour agir et saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre d'une décision d'hospitalisation complète prise par le préfet mais celle de la compétence géographique du juge des libertés et de la détention.

Ainsi les moyens relatifs à la modification du programme de soins, à l'auteur de la décision de réintégration et de de transfert sont inopérant.

Par ailleurs, aucune disposition légale n'établit de lien entre le ressort de compétence du préfet et celui du juge.

En revanche, aux termes de l'article R3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil.

En outre, en vertu de l'article L3211-12-2 du même code, prévoyant au demeurant la tenue des audiences du juge au sein de l'établissement d'accueil, en cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.

Et, lors de la saisine du juge des libertés et de la détention de Foix le 30 janvier 2023, M. [J] était hospitalisé à [Localité 7] depuis le 23 janvier précédent.

C'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge des libertés et de la détention du lieu d'accueil du malade, lequel a déclaré recevable la requête du préfet de l'Ariège et statué sur le bien fondé de la mesure.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix rendue le 2 février 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.