Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02233
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
16/02/2023
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2X5
Décision déférée - 31 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00578
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
S.A.S. MDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°19
***
Le seize Février deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
S.A.S. BREMANY LEASE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. MDA, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
******
Par déclaration en date du 14 juin 2022,la SAS Bremany Lease a relevé appel du jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Toulouse (RG 22-02233)
.
Par déclaration en date du 28 juin 2022,la SAS Bremany Lease a relevé appel du jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Toulouse (RG 22-02426) une seconde fois pour régulariser la première déclaration.
A la demande de l'appelante par courrier du 1 er juillet 2022 jointe à la seconde déclaration d'appel, par ordonnance du 11 juillet 2022 , le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux avocats le 26 septembre 2022 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile(cpc).
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé d'office un incident de procédure aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel pour conclusions tardives de l'appelant au visa de l'article 908 du cpc
L'incident a été fixé à l'audience du 8 décembre 2022 à [Immatriculation 1] et renvoyé contradictoirement au 12 janvier 2023 à [Immatriculation 1].
Vu les conclusions de la SAS Bremany Lease en date du 11 janvier 2023 demandant de :
-disjoindre les instances numéro 22/02233 et 22/0246
-juger que l'appel régularisé par la société BREMANY LEASE le 28.06.2022 est recevable et n'est pas caduque
-réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société MDA en date du 12 janvier 2023 demandant, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
- juger que la déclaration d'appel est caduque.
- débouter la SAS Bremany Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner La SAS Bremany Lease à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SAS Bremany Lease aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
La partie appelante n'a pas transmis à la cour ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel du 14 juin 2022.
Elle expose qu'elle a régularisé sa déclaration d'appel incomplète par une nouvelle déclaration d'appel le 28 juin 2022 (RG 22-0246) et qu'elle a conclu le 22 septembre 2022 et qu'en dépit de la jonction des deux instances, seule la seconde déclaration d'appel qui était régulière et saisissait la cour d'appel était le point de départ pour conclure dans le délai de l'article 908 du cpc.
Mais la seconde déclaration d'appel ayant eu pour finalité et effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel.
Les conclusions de l'appelante déposées le 27 septembre 2022 alors que la première déclaration d'appel avait été déposée le 14 juin 2022 étaient donc tardives.
Par conséquent, Il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel de la SAS Bremany Lease
- condamne la SAS Bremany Lease aux dépens de l'incident
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/02233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.