Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/01920
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

16/02/2023

N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQQ

Décision déférée - 05 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00114

Société ECO FENETRES

C/

S.A.S.U. REYNAERS ALUMINIUM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°29

***

Le seize Février deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Société ECO FENETRES prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.S.U. REYNAERS ALUMINIUM RCS MELUN

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Par conclusions en date du 3 octobre 2022 relatives aux instances RG 22-00914 et 22-01920, la SASU Reynaers Aluminium a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 4 mars 2022 (RG 2201044), de rejeter les conclusons signifiées le 4 juillet 2022n de rejeter la demande de jonction et de lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du cpc.

La société Eco Fenêtres n'a pas conclu sur l'incident (RG 22-01920) ; la mention au RPVA du 11 octobre 2022 ne comportait aucune conclusions d'incident jointes déposées au greffe.

L'incident sur le RG 22-01920 a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023 à [Immatriculation 1].

Par message du 11 janvier 2023, la partie appelante exposait que l'incident était devenu sans objet dès lors que l'instance principale (RG 22-00914) opposant les parties avait fait l'objet d'une caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 10 novembre 2022.

L'affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'instance dont appel (RG22-01929) porte sur un jugement relatif à une requête en omission de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Eco Fenêtres dans le cadre du jugement du 18 janvier 2022 opposant les mêmes parties et qui a fait l'objet d'un appel distinct (RG 22-00914).

Il ne s'agit pas d'une déclaration rectificative qui entraîne des conséquences sur le point de départ du délai pour conclure depuis la déclaration d'appel initiale.

Toutefois l'incident portée par l'intimée dans l'instance principale associait également l'instance RG 22-01920 sans jonction.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ainsi rejeté la demande de jonction des deux instances mais a, par ailleurs, prononcé la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance RG 22-00914 à défaut pour l'appelante, la société Eco Fenêtres, d'avoir conclu dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile (cpc).

A défaut d'avoir formé déféré contre l'ordonnance, le jugement dont appel dans l'instance principale est devenu définitif.

Dès lors, l'appel du jugement du 5 avril 2022 sur la requête en omission de statuer, rendu alors que la cour d'appel était déjà saisie du jugement dans l'instance principale par déclaration du 4 mars 2022, est devenu, comme l'indique la partie appelante elle même, sans objet, après l'ordonnance définitive de caducité de la déclaration d'appel du jugement principal.

Les conclusions de la partie appelante déposées le 4 juillet 2022 dans le délai de 3 mois de l'article 908 du cpc dans l'instance d'appel sur la requête en omission de statuer (RG 22-01920) ne pouvaient modifier l'issue de la caducité d'appel dans l'instance d'appel principale ; il ne s'agit donc pas comme le sollicite la partie intimée, d'une caducité de la déclaration d'appel dans l'instance sur la requête en omission de statuer mais d'un appel devenu sans objet du fait de la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre du jugement de l'instance principale.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la partie appelante qui est à l'origine de la procédure d'appel.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare l'appel sur le jugement relatif à la requête en omission de statuer devenu sans objet après caducité de la déclaration d'appel sur le jugement principal devenue définitive.

-condamne la société Eco Fenêtres aux dépens de l'incident

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/01920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.