Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00940
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°33
N° RG 22/00940 (et 22/1006 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPHI
- CPAM DU MORBIHAN
- Etablissement MISSION NATIONALE DE CONTROLE
C/
- Mme [B] [D] épouse [C]
- Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE
CADUCITÉ (908 cpc) de la DÉCLARATION D'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2023
à :
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
M. [J] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2023
Le seize Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 20 janvier précédent,
Monsieur Philippe [Y], Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La CPAM DU MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Bruno LOUVEL, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
- Madame [B] [D] épouse [C]
née le 9 juin 1979 à [Localité 9] (27)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
- [Localité 10] CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
REPRÉSENTÉS par M. [J] [Y], Défenseur syndical CFDT Protection Sociale Bretagne de RENNES, suivant pouvoirs
APPELANTS
DE LA CAUSE :
L'Etablissement MISSION NATIONALE DE CONTROLE, Antenne de Rennes DRJSCS pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 15 février 2022, Mme [C] et le syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE ont interjeté appel du jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à la CPAM du MORBIHAN.
Par conclusions d'incident transmises le 12 août 2022, la CPAM du MORBIHAN a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater et à défaut prononcer la caducité de l'appel enrôlé sous le RG 22/00940 et de l'appel enrôlé sous le RG 22/01006 ; condamner in solidum, et à défaut l'un ou l'autre, Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum, et à défaut l'un ou l'autre, les mêmes aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par leurs dernières conclusions en réponse sur incident transmises par courrier le 17 octobre 2022, Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que la date de la saisine enregistrée auprès de la Cour d'appel est le 15 février 2022, selon ordonnance de jonction ;
- rejeter la caducité de l'appel ;
- débouter la CPAM du MORBIHAN de toutes ses demandes ;
- condamner la CPAM du MORBIHAN à payer à Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE la somme de 1.500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la CPAM du MORBIHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la CPAM du MORBIHAN de sa demande relative aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident n° 2 du 20 octobre 2022 s'agissant de la CPAM du MORBIHAN.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 20 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir la caducité de la déclaration d'appel, la CPAM du MORBIHAN fait valoir que les appelants devaient remettre leurs conclusions d'appel dans les 3 mois de l'envoi postal de la première déclaration d'appel adressée à la Cour soit pour le 10 mai 2022 au plus tard et que ce n'est toutefois que suivant envoi postal du 16 mai 2022 que les appelants ont adressé leurs conclusions d'appel soit postérieurement à l'expiration du délai.
Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE rétorquent que seule la date de la deuxième déclaration d'appel soit le 15 février 2022 doit être prise en considération pour déterminer si le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été respecté dès lors que l'ordonnance de jonction prononcée le 15 mars 2022 vise un acte de saisine du 15 février 2022.
Suivant l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 368 du code précité, la jonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas de procédure unique.
Enfin, il sera rappelé que lorsque deux appels ont été interjetés entre les mêmes parties et par les mêmes appelants, seule la première déclaration saisit la Cour et fait donc partir le délai réservé aux appelants pour conclure.
En l'espèce, les appelants ont interjeté, par l'intermédiaire du défenseur syndical, un premier appel le 10 février 2022 puis un second appel le 15 février 2022
Il en résulte que Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE devaient remettre leurs conclusions d'appel dans les trois mois de l'envoi postal de la première déclaration d'appel adressée à la Cour soit pour le 10 mai 2022 au plus tard.
Ce n'est toutefois que le16 mai 2022 que Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE ont transmis à la Cour leurs conclusions d'appel soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La caducité des déclarations d'appel doit dès lors être prononcée.
Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE seront condamnés aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons Mme [C] et le Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE BRETAGNE in solidum aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. [Y]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/00940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.