Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/05614
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLK2

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du 19 mars 2021-Tribunal de commerce de Meaux-RG n° 2020013659

APPELANTE

S.A.S. I.S.F

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. TTM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Plaidant par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0701

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a :

dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de la société Isf au profit de la société Ttm prononcée par ordonnance du 9 octobre 2020 d'un montant de 197.178,89 euros ;

débouté la société Ttm de l'ensemble de ses demandes ;

et en conséquence,

maintenu la mesure de saisie conservatoire susvisée ;

dit que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe, et ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Isf.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Isf a interjeté appel de cette ordonnance de référé, par déclaration du 23 mars 2021.

Par conclusions du 6 décembre 2022, la société Isf, faisant connaître que les parties sont parvenues à un accord amiable, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, déclarer ce désistement parfait, constater le dessaisissement de la cour, enfin lui donner acte de son offre de payer les dépens.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société Ttm demande à la cour de lui donner acte de l'acceptation de ce désistement et d'ordonner son dessaisissement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel, de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de le déclarer parfait, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser les dépens à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et d'action de la société Isf ;

Constate le caractère parfait de ce désistement ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Condamne la société Isf aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/05614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.