Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/05345
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/05345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWH

APPELANTE :

La SCI POLYGONE BEZIERS, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 132 341, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La société PATA BEZIERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 519 981 500, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité

[Adresse 4]

Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

La société MADEVAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 341 440, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS

S.C.P. AJILINK-AVAZERI-BONETTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Béziers,

Vu l'appel interjeté par la SCI POLYGONE BEZIERS le 21 Octobre 2022,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 16 Janvier 2023 à Me Isabelle SEGUIER-BONNET,

Vu les observations de Me SEGUIER-BONNET, conseil de la SARL MADEVAL, en date des 19 janvier et 2 février 2023;

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.

Au cas d'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions le 7 décembre 2022 à la SARL MADEVAL, intimée, qui n'avait pas constitué avocat à cette date.

Me SEGUIER-BONNET, conseil de la SARL MADEVAL, intimée, invoque le principe de l'indivisibilité de l'appel, s'agissant d'un condamnation solidaire à son encontre avec la sté PATA BEZIERS et par suite, les conclusions prises également dans l'interêt de celle-ci rendent également recevables, celles de la SARL MADEVAL déposées tardivement le 16 janvier 2023.

Force est de constater en l'espèce, que le motif avancé par le conseil de la SARL MADEVAL est inopérant quant au respect par chacun des intimés du délai légal pour conclure.

Ainsi, l'indivisibilité de l'appel ne déroge pas à la nécessité pour chaque intimé de déposer ses conclusions dans le délai imparti à compter de la signification à lui faite des conclusions de l'appelant.

La SARL MADEVAL a déposé ses conclusions le 16 janvier 2023, au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, il convient en conséquence de déclarer ses conclusions irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 16 janvier 2023 par la SARL MADEVAL .

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le président de chambre,

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01399

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02269

MOTIFS En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties les 13 et 18 mai 2026 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des con…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/05345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.