Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/01620
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/207

N° RG 21/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQSX

Jugement (N° 11-20-502) rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021 par acte remis à personne

SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2016, la S.A CA CONSUMER FINANCE, en sa marque CREDIT LIFT, a consenti à M. [F] [T] et Mme [O][S] le financement d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 60.385,02 euros remboursable en 144 mensualités incluant des intérêts au taux débiteur nominal annuel de 5,27 %.

Plusieurs échéances de ce concours financier n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [F] [T] et Mme [O] [S] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 13 août 2018 , puis elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 3 septembre 2018.

Par acte d'huissier délivré le 20 février 2019 à M. [F] [T] et le 27 février 2019 à Mme [O] [S] , la S.A CA CONSUMER FINANCE a assigné en justice les emprunteurs afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

'' 64.803,97 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 5,27% a compter de la mise en demeure du 31 août 2018,

'' 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal de proximité de Lens, a:

- déclaré recevable l'action de la S.A CA CONSUMER FINANCE,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande de mise hors de cause,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE,

- condamné conjointement M. [F] [T] et Mme [O] [S] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 52.265,42 euros, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 3 septembre 2018,

- débouté M. [F] [T] de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions non satisfaites,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement M. [F] [T] et Mme [O] [S] aux dépens,

- écarté l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2021, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'débouté Mme [O] [S] de sa demande de mise hors de cause,

'condamné conjointement M. [F] [T] et Mme [O] [S] à payer la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 52.265,42 euros, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 3 septembre 2018,

'condamné conjointement M. [F] [T] et Mme [O] [S] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [O] [S] en date du 29 mars 2021, et tendant à voir:

A titre principal, en application de l'article 331 du code de procédure civile :

' Dire et juger Madame [O] [S] bien fondé en son Appel.

' Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de LENS, en date du 10

mars 2021.

' Juger à nouveau et mettre hors de cause Madame [O] [S] de la présente procédure.

A titre subsidiaire

' En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil accorder à Madame

[O] [S] les plus larges termes et délais pour s'acquitter de la dette.

' Dire que Madame [O] [S] s'acquittera de la somme de 26.128,27 euros (correspondant à la moitié de 52.265,42 euros) par paiement de 23 mensualités de 150,00 euros chacune. Le solde sera réglé lors de la dernière mensualité.

' Dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital.

'Accorder à Madame [O] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

' Laisser à chacun la charge de ses propres frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 1er septembre 2021, et tendant à voir:

- Dire bien jugé et mal appelé ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LENS en date du 10 mars 2021 et notamment en ce qu'il a débouté Madame [O] [S] de sa demande de mise hors de cause ;

- Constater la carence probatoire de Madame [O] [S] ;

- Débouter Madame [O] [S] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT.

- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, Madame [O] [S] et Monsieur [F] [T] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Madame [O] [S] et Monsieur [F] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En ce qui le concerne M. [F] [T], il a été assigné devant la cour par l'appelante par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021 signifié à personne. Subséquemment par acte d'huissier en date du 1er octobre 2021, il s'est vu signifier à étude par la SA CA CONSUMER FINANCE ses conclusions d'intimée. M. [F] [T] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EVENTUELLE MISE HORS DE CAUSE DE MADAME [O] [S]:

Au soutien de sa demande tendant à être mise hors de cause, Mme [O] [S] fait notamment valoir que M. [F] [T] lui avait assuré qu'il avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin de l'écarter d'une quelconque responsabilité et qu'il avait fait état d'un document de radiation qui s'est avéré être un faux. Elle souligne en produisant divers courriels de M. [F] [T] à ce sujet, qu'il n'a cessé de vouloir convaincre Mme [O] [S] de sa mise hors de cause. Au regard de ces éléments qui ont selon elle emporté sa conviction, l'appelante souligne qu'elle a légitimement pensé qu'elle ne serait pas inquiétée.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Dans le cas présent Mme [O] [S] qui a régulièrement signé le contrat de regroupement de crédits litigieux en date du 13 décembre 2016 en qualité de coemprunteur ne saurait s'affranchir discrétionnairement et unilatéralement des engagements contractuels qu'elle a librement souscrits. Elle doit impérativement se conformer au principe de la force obligatoire des conventions et ne saurait être déchargée du paiement des sommes dont elle est redevable solidairement avec M. [F] [T].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, débouté Mme [O] [S] de sa demande de mise hors de cause.

S'agissant des autres points du jugement entrepris, déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents méritant d'être adoptés, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.

- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE:

L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose:

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'

Dans le cas présent Mme [O] [S] arguant de la précarité de sa situation financière sollicite les plus larges délais de paiement.

En premier lieu il convient de mettre en exergue cette évidence que de facto elle a bénéficié de substantiels délais de paiement puisque près de quatre ans se sont écoulés depuis l'assignation introductive d'instance (en date du 20 février 2019).

Par ailleurs la demande de délais qu'elle formule à concurrence de 24 mois au regard de sa situation financière n'apparaît pas en mesure d'être respectée. En effet elle est redevable de la somme de 52.264,42 euros. Or elle perçoit une allocation de retour à l'emploi de 1.401 euros par mois et a deux enfants à charge.

Or sur 24 mois elle devrait acquitter 2.176,89 euros par mois - somme objectivement très nettement supérieure au montant de ses revenus mensuels.

Il convient dès lors de débouter purement et simplement Mme [O] [S] de sa demande de délais de grâce.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum Mme [O] [S] et M. [F] [T] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande de délais de grâce,

- DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum Mme [O] [S] et M. [F] [T] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/01620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.