Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/02841
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/02841

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3IP

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 01 Juillet 2015 - RG n° F13/01110

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A. VALEO

[Adresse 3]

Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS

Maître [Z] [F] mandataire ad' litem de la SA FERLAM

[Adresse 1]

A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 5]

[Adresse 4]

Représentés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Me VINOT, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [U] a été salarié des sociétés Ferodo, Valéo et Ferlam, sur différents sites de ces sociétés de 1968 à 1997.

Par arrêté du 29 mars 1990, modifié par arrêté du 30 juillet 2020, ces sites ont été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996.

M. [U] a, le 25 juin 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété dirigée contre la société Valéo puis sollicité la mise en cause de la société Ferlam technologie (anciennement Ferlam) et de Maître [F] ès qualités de mandataire ad hoc de cette société.

La prescription des demandes a été opposée.

Par jugement du 1er juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- reçu la demande de M. [U] et déclaré celle-ci bien fondée

- mis hors de cause la société Ferlam technologie

- condamné solidairement la société Valéo et la société Ferlam à régler à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété

- fixé la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société Ferlam à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes

- dit la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5]

- mis les dépens à la charge solidaire de la société Valéo et de la procédure collective Ferlam.

La société Valéo a interjeté appel de ce jugement.

Maître [F] ès qualités de mandataire adh hoc de la société Ferlam n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions, oralement reprises à l'audience, du 29 juin 2022 pour l'appelante, du 27 juin 2019 pour M. [U] et du 22 août 2022 pour L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].

La société Valéo demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- déclarer les demandes de M. [U] prescrites à son encontre et irrecevables

- débouter le salarié de toutes ses demandes

- la mettre hors de cause

- très subsidiairement condamner la société Ferlam et l'AGS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle

- en tout état de cause rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros

- condamner solidairement et conjointement les sociétés Valéo et Ferlam à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété

- fixer la créance de 15 000 euros au passif de la société Ferlam

- en tout état de cause, lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- déclarer les demandes irrecevables

- à titre subsidiaire débouter M. [U] de ses demandes

- à titre très subsidiaire ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions

- en tout état de cause déclarer les créances relatives au préjudice d'anxiété insusceptibles de garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de la société employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit en l'espèce au plus tard le 7 juillet 2000.

De ce moment est née une action soumise au délai de prescription de trente ans.

En application de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 réduisant à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles en indemnisation et de ses dispositions transitoires (aux termes desquelles les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure), le salarié disposait donc, pour agir en réparation de son préjudice d'anxiété, d'un délai expirant le 19 juin 2013.

Il résulte des pièces du dossier que M. [U] a, par une requête reçue au greffe le 25 juin 2013, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la la société Valéo puis le 2 juillet 2013. d'une demande dirigée contre la société Ferlam.

Ces demandes intervenues postérieurement au 19 juin 2013 ne peuvent qu'être jugées prescrites et par conséquent irrecevables.

Le jugement sera infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [U].

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/02841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.