Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/00939
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- Me GERIGNY

LE : 16 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPQN

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en omission de statuer,

Arrêt n° 338 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 16 Juin 2022 sur appel d'une ordonnance en référé rendu par le tribunal judiciaire de NEVERS le 09 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [L] [K]

né le 17 Mars 1957 à [Localité 4]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ

DEMANDEUR à l'omission de statuer suivant requête en date du 01 septembre 2022

II - Mme [G] [O] ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K],

née le 01 Septembre 1965 à ST DENIS (93200)

[Adresse 1]

- M. [Y] [K]

né le 08 Octobre 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

- M. [C] [U]

né le 18 Octobre 1991 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTS

DEFENDEURS à l'omission de statuer

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ

M. [F] [K], père de [C] [U], issu d'une première union, et de [Y] [K] et [P] [O]-[K], issus de son union avec Madame [G] [O], est décédé le 23 septembre 2005.

[P] [K], mineur et représenté dans le cadre de la présente procédure par sa mère, Mme [G] [O], a été reconnu comme fils légitime de M. [F] [K] dans le cadre d'un mariage posthume et d'une légitimation par autorité de justice.

Messieurs [F] et [L] [K] sont les fils de Mme [X] [Z], qui a été placée sous curatelle renforcée le 15 mai 2006 puis sous tutelle, son fils [L] étant désigné successivement curateur puis tuteur.

[X] [Z] est décédée le 14 juin 2016.

Maître [H] [D], notaire en charge du règlement de la succession d'[X] [Z] a, par courrier du 30 novembre 2016, pris attache avec Mme [G] [O] et les ayants droit d'[X] [Z] pour les informer de l'ouverture de la succession et leur demander la communication de pièces nécessaires au dossier.

Estimant qu'il existait de fortes raisons de penser que le tuteur avait commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité, Mme [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], ainsi que M. [Y] [K] et M. [C] [U] ont demandé au juge des référés de Nevers, par assignation du 7 mai 2021, notamment, d'enjoindre, sous astreinte, à Monsieur [L] [K] de communiquer à Messieurs [C] [U], [Y] [K] et Madame [G] [O], ès qualités de représentante légale de [P] [K], l'intégralité des documents relatifs à la curatelle renforcée et la tutelle d'[X] [Z], dont elle énumérait la liste.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nevers faisait fait droit à la demande.

[G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], [Y] [K] et [C] [U] interjetait appel limité de cette décision et concluait en dernier lieu par écritures remises au greffe le 25 janvier 2022.

[L] [K] notifiait ses dernières écritures le 22 février 2022 aux termes desquelles, entre autres dispositions, il demandait notamment à la cour de condamner solidairement Madame [G] [O] agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O] [K], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [C] [U] à régler à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour de céans a :

- Ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise en ce sens que, dans le dispositif de cette dernière, les termes " condamnons Monsieur [L] [I] aux dépens de l'instance " seront remplacés par les termes " condamnons [L] [K] aux dépens de l'instance ",

- Confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- Déclaré irrecevables les demandes formées par [G] [O], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [O]-[K], [Y] [K] et [C] [U] et tendant à ce qu'il soit fait injonction à [L] [K] de produire les ordonnances relatives à l'autorisation de procéder à la cession des biens meubles de Madame [Z], l'ordonnance d'autorisation de placement de cette dernière en EHPAD, l'ordonnance autorisant à changer le numéro de téléphone de celle-ci, l'ordonnance d'autorisation du recours à un expert-comptable pour établir les comptes de gestion, les justificatifs de l'allocation personnalisée d'autonomie de Madame [Z] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle, l'intégralité de ses avis d'imposition, les deux contrats à son nom (mutuelle et prévoyance) ainsi que l'acte de propriété de l'appartement situé [Adresse 2],

- Rejeté la demande formée par [L] [K] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- Condamné [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], [Y] [K] et [C] [U] à verser à [L] [K] une indemnité globale de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le 1er septembre 2022, le conseil de [L] [K] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, faisant valoir qu'alors même qu'il avait sollicité devant la cour, dans ses dernières écritures, une condamnation solidaire de [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], [Y] [K] et [C] [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la cour avait omis de statuer sur ladite solidarité.

Par message en date du 23 septembre 2022, le greffe de la cour a sollicité les observations du conseil de Mme [G] [O], ès qualités de représentant légale de [P] [O]-[K], et de Messieurs [Y] [K] et [C] [U] sur ladite requête.

Aucune observation n'a été formulée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Il apparaît, en l'espèce, que dans son arrêt en date du 16 juin 2022, la cour a omis de statuer sur la demande, effectivement formée par M. [L] [K] en ses dernières écritures du 22 février 2022, tendant à ce que la condamnation de Mme [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], et de Messieurs [Y] [K] et [C] [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens soit prononcée solidairement à leur encontre.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête présentée et de compléter le dispositif de l'arrêt précité en faisant mention de ce que Mme [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], M. [Y] [K] et M. [C] [U] sont condamnés, solidairement entre eux, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [L] [K] une indemnité globale de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour de céans (N° RG 21/01344), en y faisant mention (ajout en gras) de la solidarité omise, dans les termes suivants :

- Condamne [G] [O], agissant ès qualités de représentante légale de [P] [O]-[K], [Y] [K] et [C] [U], solidairement entre eux, à verser à [L] [K] une indemnité globale de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ".

- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 juin 2022 susvisé,

- Laisse les dépens la charge du Trésor public.

L'arrêt a été signé par M. CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.