Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/05234
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[Z]

C/

POLE EMPLOI

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05234 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [Z]

né le 05 Février 1999 à [Localité 4] (60)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANT

ET

POLE EMPLOI, établissement public national pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, M. [W] [Z] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre à la requête de l'établissement public Pole emploi Hauts de France pour la somme de 12 517,34 euros au titre d'un trop perçu d'allocation pour la période du 10 février 2018 au 13 février 2019.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte Pole Emploi Hauts de France du 23 novembre 2020 formée par M. [Z],

- condamné M. [Z] à payer au Pole Emploi Hauts de France la somme de 12 517,34 euros au titre des allocations versées indûment outre 241,15 euros au titre des frais de signification de la contrainte et du commandement de payer,

- condamné M. [Z] à payer au Pole Emploi Hauts de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2021, il demande à la cour de :

- le dire bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à contrainte,

- débouter le Pole Emploi de ses demandes,

- en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de Pole Emploi à hauteur de 12 517,34 euros au titre de la contrainte et de 241,15 euros au titre des frais de signification de la contrainte et du commandement de payer,

- condamner Pole emploi au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Pole Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner le Pole Emploi aux dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte Pole Emploi Hauts de France du 23 novembre 2020 formée par M. [Z].

Il est constant que pour prétendre au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi le demandeur d'une telle prestation doit justifier de l'existence d'un emploi salarié.

Par ailleurs en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce pour justifier de l'existence d'un emploi salarié M. [Z] verse aux débats une attestation d'employeur établie au nom de la SARL [5] datée du 5 février 2018. La signature y figurant, dont il est mentionné qu'elle émane du gérant, est totalement différente de celle figurant sur les documents officiels de ladite société dont notamment le procès verbal de l'assemblée générale de la SARL. Cette attestation mentionne l'ancien siège social de la société et son ancien numéro de SIRET et contient également les cachets d'une société qui a été radiée du registre du commerce.

Compte tenu de ces anomalies ce seul document ne peut suffire à établir la preuve de l'existence du contrat de travail invoqué par M. [Z].

M. [Z] ne produit aucun autre élément pour justifier ses dires, ni bulletin de salaire, ni justificatif de versement d'une quelconque rémunération par la société [5] ni même des attestations émanant du gérant ou des autres salariés de l'entreprise. Il ne justifie pas non plus d'une déclaration de ses revenus aux services fiscaux ni d'une activité salariée auprès de la caisse d'allocation familiale alors par ailleurs que l'emploi qu'il invoque n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'aucune période salariée ne figure dans son relevé de carrière CNAV.

Il s'ensuit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un emploi salarié auprès de la société [5] ni de son droit à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

Enfin M. [Z], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [W] [Z] à payer à l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/05234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.