Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/04960
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[B]

C/

[G]

S.C.I. KLEROS

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04960 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHYT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONDU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [B]

née le 19 Juillet 1998 à ST QUENTIN (02)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MARGRAFF substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010617 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT

ET

Monsieur [V] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à étude le 25/01/2022

S.C.I. KLEROS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2019, la SCI Kleros a donné à bail à M. [V] [G] et Mme [X] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8].

Un commandement de payer délivré à la requête du bailleur par acte du 17 septembre 2020 à Mme [B] et par acte du 21 septembre suivant à M. [G] leur a enjoint de payer la somme de 1 896,56 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges, l'acte visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Cet acte a encore mis en demeure les locataires de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Suivant exploits délivrés respectivement les 4 et 18 janvier 2021, la SCI Kleros a fait assigner M. [G] et Mme [B] en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail et expulsion réclamant le paiement de l'arriéré locatif.

Les locataires n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- constaté la résiliation à la date du 22 octobre 2020 du contrat de bail conclu entre les parties,

- dit que M. [V] [G] et Mme [X] [B] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 8],

- prononcé la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné, faute de départ volontaire de M. [V] [G] et Mme [X] [B] après avoir satisfait aux obligations d'un locataire sortant, leur expulsion du local loué ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier après signification d'un commandement de quitter les lieux,

- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [X] [B] à payer en deniers ou quittances à la SCI Kleros la somme de 5 174,16 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse,

- dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 sur la somme de 3 016,16 euros et à compter du 2 août 2021 sur le surplus,

- condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [X] [B] à payer en deniers ou quittances à la SCI Kleros une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l'avance sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté la SCI Kleros de sa demande en paiement au titre d'une clause pénale,

- condamné solidairement M. [V] [G] et Mme [X] [B] à payer à la SCI Kleros la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné la transmission de la décision au représentant de l'Etat dans le département,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de :

- annuler et réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- annuler la signification du commandement de payer de l'assignation délivrée à Mme [B], des actes et de la procédure devant le juge des contentieux de la protection et a fortiori le jugement entrepris au visa notamment des articles 56 et 655 du code de procédure civile, et ce faisant débouter la SCI Kleros de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- à défaut réformer le jugement et débouter la SCI Kleros de toutes ses demandes dirigées contre elle et notamment de règlement des loyers ou indemnités d'occupation, 'laquelle a été contrainte de quitter d'urgence le logement en raison des violences conjugales qu'elle explicitait dans le cadre d'un congé délivré le 8 avril 2020, de sorte qu'elle ne pouvait plus être jugée comme solidairement tenue de la dette locative, au demeurant inexistante à cette date',

- à titre reconventionnel,

- condamner la SCL Kleros au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- réformer la décision entreprise et condamner Mme [B] à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 mois de préavis soit 1 440 euros,

- à titre infiniment subsidiaire,

- réformer la décision entreprise et condamner Mme [B] à une somme qui ne saurait être supérieure à 6 mois soit 1 896,56 euros,

- en tout état de cause,

- octroyer à Mme [B] un délai de grâce et l'autoriser à s'acquitter de toute somme mise à sa charge par mensualités de 30 euros pendant 3 ans, la dernière mensualité soldant la dette, et dire n'y a avoir lieu à condamnation de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SCI Kleros demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité des prétentions formulées pour la première fois par Mme [B] aux termes de ses conclusions N°2 tendant à voir annuler et réformer le jugement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

M. [V] [G] régulièrement cité par exploit du 25 janvier 2022 remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par ce texte sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, ainsi que l'indique à juste titre la SCI Kleros, les seules conclusions d'appelante prises par Mme [B] dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ont été notifiées le 6 janvier 2022 et sollicitent :

'à titre principal,

Débouter la SCI KLEROS de toute demande de règlement de loyers ou indemnité d'occupation de la part de Madame [B], laquelle a été contrainte de quitter d'urgence le logement en raison de violences conjugales qu'elle explicitait dans le cadre du congé délivré le 8 avril 2020, de sorte qu'elle ne pouvait plus être jugée comme solidairement tenue de la dette locative.

A titre reconventionnel,

Condamner la SCI KLEROS au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Force est de constater que ces conclusions comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'infirmation, totale ou partielle ni à l'annulation du jugement entrepris.

Les conclusions déposées postérieurement par Mme [B] aux termes desquelles cette dernière sollicite tout à la fois l'annulation mais aussi la réformation du jugement entrepris sont dépourvues de toute vertu régularisatrice dès lors qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par ailleurs le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile ne dispensait pas l'appelante de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.

Il s'ensuit qu'il a lieu de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [B], les prétentions de l'intimée tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de l'appelante et à confirmer le jugement déféré devenant sans objet.

Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel à et à verser à la SCI Kleros la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [B] le 11 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;

Condamne Mme [X] [B] à payer à la SCI Kleros la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [B] aux dépens d'appel lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE

EMPECHEE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/04960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.