Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/11165
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/11165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3LP

Jonction RG 22/12165

Ordonnance n° 2023/M36

S.A.R.L. BELLMANN CATHERINE, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante, intimée et défenderesse à l'incident

S.A.R.L. Z.P.E prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, Mr [U] [V]

Représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Intimée, appelante et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 février 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice, statuant sur l'action engagée le 3 avril 2018 par la société ZPE à l'encontre de la société Bellmann Catherine (la société Bellmann) et la Société Générale (la banque) a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nice a

- révoqué le sursis à statuer

- dit que la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de diligence

- dit que la société Belmann a manqué à son devoir de vigilance et de diligence

- condamné solidairement la société Belmann et la banque à payer à la société ZPE la somme de 194 506,26€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile ainsi que les dépens

- débouté la société ZPE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

- débouté la banque de ses demandes

- débouté la société Belmann de ses demandes

- 'rappelé que l'exécution provisoire est de droit'

Par déclaration du 1er août 2022 (instance n° 2211165), la société Bellmann a relevé appel de ce jugement en intimant la société ZPE et la banque.

Par déclarations des 20 juillet et 6 septembre 2022 (instances n°2210477 et n° 2212165), la banque a relevé appel de ce même jugement en intimant la société ZPE et la société Bellmann.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances instances n°2210477 et n° 2212165, l'affaire étant désormais suivie sous le numéro unique 2212165.

Par conclusions concordantes du 3 octobre 2022, la société ZPE a saisi, dans chacune des instances, le magistrat de la mise en état aux fins

- de voir constater que la banque et la société Bellmann ne justifient pas avoir exécuté le jugement déféré

- de voir ordonner la radiation de l'affaire au vu de l'article 524 du code de procédure civile

- de voir condamner la banque et la société Bellmann à lui payer la somme de 1500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens

Vu les conclusions du 20 décembre 2022 de la banque, rédigées en termes identiques dans les deux instances, demandant au magistrat de la mise en état

- de constater que le jugement attaqué n'est pas assorti de l'exécution provisoire laquelle n'a pas été sollicitée par la société ZPE

- de juger sans objet la demande de radiation

- de rejeter la demande de radiation

- de débouter la société ZPE de ses demandes

- de condamner la société ZPE à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Vu les conclusions du 3 janvier 2023 de la société Bellmann demandant au magistrat de la mise en état

- de juger que le décret du 11 décembre 2019 n'est pas applicable à la présente instance introduite antérieurement en 2018

- de juger que la mention figurant dans le jugement attaqué 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit' est fausse

- de juger que la société ZPE n'a pas soumis au tribunal de commerce de demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée

- de juger que le jugement attaqué n'a pas statué sur l'exécution provisoire

- de juger que l'exécution provisoire n'est pas de droit

- de juger que l'appel qu'elle a formé ainsi que celui de la banque ont un effet suspensif

- de juger que la société ZPE a reconnu l'absence d'exécution provisoire assortissant le jugement frappé d'appel

- de juger sans objet la demande de radiation

- de déclarer la demande de radiation tant irrecevable qu'infondée

- de débouter la société ZPE de ses demandes formées dans le cadre du présent incident

- de condamner la société ZPE au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Les appels de la société Bellmann et de la banque étant formés contre le même jugement, il y a lieu, en raison de leur connexité, d'ordonner la jonction des instances n° 2211165 et n° 2212165, l'affaire étant désormais poursuivie sous le n° unique 2211165.

Pour décider d'une éventuelle radiation d'une affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, il est nécessaire que le conseiller de la mise en état constate, au préalable, que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est de droit ou a été ordonnée.

En application de l'article 504, alinéa 1, du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal de commerce de Nice n'a pas ordonné l'exécution provisoire mais s'est borné, dans le dispositif de sa décision, à inscrire la mention 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.

Si l'article 3 du décret du 11 décembre 2019 a modifié l'article 514 du code de procédure civile en posant le principe de l'exécution provisoire de plein droit et en énonçant 'que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application du II du décret précité.

Il en résulte que l'instance ayant été introduite en l'espèce avant le 1er janvier 2020, le jugement attaqué ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de plein droit.

La seule mention, au demeurant erronée, figurant au dispositif du jugement attaqué, soit 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit' est dès lors dépourvue de toute portée juridique, la juridiction du premier degré, qui n'était pas saisie d'une telle demande par la société ZPE, n'ayant pas de surcroît ordonné l'exécution provisoire dans sa décision.

La société ZPE est elle-même consciente de cette difficulté et a reconnu expressément que la décision frappée d'appel n'est pas exécutoire de plein droit puisque aux termes d'une requête en omission de statuer qu'elle a déposée le 7 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Nice (pièce n° 5 de la société Bellmann), elle écrit : 'il est constant que l'exécution provisoire du jugement en date du 7 juillet 2022 n'était donc pas de droit'.

Ne pouvant se prévaloir d'une décision exécutoire, la demande de radiation de la société ZPE est sans objet ; il sera constaté que les appels formés par la société Bellmann et la banque ont donc un effet suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances n° 2211165 et n° 22 12165, l'affaire étant désormais poursuivie sous le n° unique 2211165 ;

Constatons que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 juillet 2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;

Disons en conséquence que les appels formés par la société Bellmann Catherine et la Société Générale ont un effet suspensif ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à radiation de l'affaire ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état ;

Disons que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/11165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.