Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/07094
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 16 FÉVRIER 2023

N°2023/ 054

Rôle N° RG 22/07094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNDI

S.A.R.L. ARGEM

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas SCHNEIDER

Me Antoine FAIN-ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/00408.

APPELANTE

S.A.R.L. ARGEM,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 422412775

dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722057460 dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Béatrice MARS, Conseillère -Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseillère-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Argem, qui exploite un restaurant à [Localité 3], [Localité 4] a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa, par l'intermédiaire de la société Financea assurance exerçant sous l'enseigne ARN assurances.

Les 23 novembre 2019, puis les 19 et 20 décembre 2019 la société Argem a subi deux sinistres qu'elle a déclarés à la société Axa respectivement le 15 et le 20 décembre 2019.

Elle a mandaté le cabinet d'expertise JM2C afin qu'il établisse un rapport sur les causes des sinistres et le montant des dommages et elle a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 7 janvier 2020.

La société Axa ne lui ayant fait aucune proposition d'indemnisation, la société Argem l'a assignée ainsi que la société Financea assurance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus à l'effet d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés a :

- mis hors de cause la Sarl Financea assurance sous l'enseigne ARN assurances en sa qualité de seul courtier ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyé devant le tribunal de commerce de Fréjus ;

- réservé les dépens.

Par déclaration du 16 mai 2022, la société Argem a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Axa France Iard. Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

- vu les articles 1104 et suivants du code civil,

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 9 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Axa France Iard a commis une faute contractuelle,

- de condamner la société Axa France Iard à verser à la société Argem, à titre de provision, la somme de 30 000 euros à faire valoir sur son préjudice définitif,

- de condamner la société Axa France Iard à verser à la société Argem la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier dressé le 7 janvier 2020 et l'expertise amiable du cabinet JM2C du 16 janvier 2020,

- de débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir.

Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :

- vu l'article 873 du code de procédure civile,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- vu les articles 1102 et suivants, 1353 du code civil,

- de confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Fréjus le 9 mai 2022,

- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la Sarl Argem,

- de condamner la Sarl Argem à payer à Axa une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Sarl Argem aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les conditions générales Axa prévoient que sont garantis les dommages causés aux biens assurés par les événements suivants :

' les intempéries (pluie, neige, grêle) qui pénètrent à l'intérieur d'un bâtiment endommagé par une tempête, pendant les 72 heures qui suivent l'heure à laquelle le bâtiment a été endommagé,

' les inondations par :

- ruissellement des eaux,

- débordements de cours d'eau ou d'étendue d'eau douce,

- remontées de nappes.

Il appartient à l'assuré qui sollicite la garantie de son assureur de prouver que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont réunies.

La société Argem produit un procès-verbal de constat d'huissier du 7 janvier 2020 qui établit la réalité des dommages subis par la société Argem ainsi qu'un rapport non contradictoire qui conclut notamment que :

(') les typologies de ces désordres, tel que les réseaux de fissurations verticales présents sur les angles des murs de structure, ainsi que les différents éboulements, et bien que ceux-ci ne soient pas exhaustifs, mais sont néanmoins très significatifs d'un désordre sur les fondations du bâti.

Ces désordres pourraient être consécutifs aux pluies intenses et à caractère exceptionnel des mois de novembre et décembre 2019.

L'eau peut en effet être à l'origine de plusieurs désordres au niveau des fondations :

' L'affouillement (...)

' Réduction de la force portante du sol (')

' Le désordre dans les fondations provoquées par une instabilité en profondeur du sol ('),

' Le radier étanche du rez-de-chaussée a fléchi et s'est soulevé par l'effet des sous-pressions hydrostatiques (...).

Or, ce rapport n'établit pas que les dommages seraient consécutifs à des pénétrations d'eau à l'intérieur du bâtiment endommagé par une tempête ou qu'ils proviendraient d'inondations par ruissellement des eaux ou par remontées des nappes. Il ne prouve pas non plus que les fissurations sont liées de manière certaine aux fortes pluies mais se contente d'envisager cette hypothèse comme une possibilité.

S'agissant d'une bâtisse ancienne dont l'entretien et le procédé constructif peuvent être à l'origine des dégâts, la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les pluies et les dommages n'est pas rapportée par les éléments produits par la société Argem. La demande d'indemnisation qui se heurte, par conséquence, à une contestation sérieuse sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Argem à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Argem aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/07094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.