Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/09122
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/ 65

Rôle N° RG 21/09122 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAQ

S.A.R.L. POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE

C/

[M] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Laurent MARTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]-En-Provence en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05902.

APPELANTE

S.A.R.L. POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE Société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-En-Provence, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [X]

née le 12 Octobre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d' Aix-en- Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*constaté que le bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 4] est affecté de vices cachés et de défaut de conformité.

*dit que la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE en sa qualité de vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle.

* prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2017 entre Madame [X] d'une part et la SARL AGENCE DE CARRO aux droits de laquelle vient la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE portant sur ce bien immobilier.

*condamné la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à restituer à Madame [X] la somme de 190.'000 € correspondant au prix de vente outre la somme de 15.'600 €

correspondant aux frais en découlant.

*dit que Madame [X] devra restituer le bien immobilier à la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE

*condamné la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à payer une somme de 20.'000 € à Madame [X] en réparation de son préjudice

*condamné la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

* dit que Madame [X] devra pourvoir aux formalités de publicité de la présente décision auprès du service de publicité foncière d'[Localité 5]- en- Provence.

* condamné la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE aux dépens.

Par déclaration en date du 18 juin 2021, la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :

- constate que le bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 4] est affecté de vices cachés et de défaut de conformité.

- dit que la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE en sa qualité de vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle.

- prononce la résolution de la vente intervenue le 16 août 2017 entre Madame [X] d'une part et la SARL AGENCE DE CARRO aux droits de laquelle vient la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE portant sur ce bien immobilier.

-condamne la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à restituer à Madame [X] la somme de 190.'000 € correspondant au prix de vente outre la somme de 15.'600 € correspondant aux frais en découlant.

- dit que Madame [X] devra restituer le bien immobilier à la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE

- condamne la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à payer une somme de 20.'000 € à Madame [X] en réparation de son préjudice

- condamne la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- dit que Madame [X] devra pourvoir aux formalités de publicité de la présente décision auprès du service de publicité foncière d'[Localité 5]- en- Provence.

- condamne la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE aux dépens

- ordonne l'exécution provisoire.

Par ordonnance d'incident en date du 22 février 2022, le juge de la mise en état a :

* rejeté la demande de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de Madame [X]..

* rejeté la demande de Madame [X] tendant à voir déclarer nulles les conclusions notifiées le 15 septembre 2021 par la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE .

* rejeté la demande de Madame [X] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel.

*dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cet incident.

* rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE demande à la cour de donner acte à la concluante représentée par son liquidateur du désistement de son instance et de statuer de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, la société Madame [X] indique avoir interjeté appel du jugement querellé le 18 juin 2021 et avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022, Maître [J] ayant été désigné comme liquidateur.

Elle ajoute que ce dernier n'entend pas poursuivre la présente procédure.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande à la cour de:

* débouter Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

*confirmer le jugement en date du 16 février 2021 uniquement ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil grèvant le bien immobilier acquis par elle 16 août 2017.

* infirmer le jugement en date du 16 février 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 16 août 2017.

Statuant à nouveau.

* prononcer la réduction du prix de vente à hauteur de 63.'651 € correspondant au coût des travaux à réaliser pour pallier aux vices cachés.

En conséquence.

* condamner Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à lui rembourser la somme de 63'651 € .

*condamner Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à lui verser la somme de 23.'681,10 euros à titre de remboursement des frais exposés par cette dernière pour se reloger.

* condamner Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE à lui verser la somme de 30.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière.

En tout état de cause

* condamner Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [X] indique qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire frappant la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE, elle n'a aujourd'hui pas d'intérêt à voir la vente du 16 août 2017 annulée car aucun prix ne pourrait lui être restitué par le vendeur en contrepartie de la restitution du bien.

Aussi elle demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de biens cachés grèvant le bien qu'elle a acheté mais de l'infirmer en ce que le juge de première instance a prononcé l'annulation de la vente.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

******

Attendu que l'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'

Attendu qu'en l'état, Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance sans réserve, par le dépôt au greffe de conclusions écrites et notifiées par RPVA le 13 novembre 2022.

Que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.

Que le désistement sans réserve ne requiert l'acceptation de la partie adverse que si l'appel incident ou la demande incidente de cette dernière avait été formée préalablement.

Que tel n'est pas le cas, Madame [X] n'ayant formé aucun appel incident, ni demande incidente.

Que dés lors, il produit immédiatement son effet extinctif.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, il convient de condamner la partie qui se désiste, Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE au paiement des entiers dépens.

******

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 401du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE de son désistement d'instance.

CONDAMNE Maître [J], es qualité de liquidateur de la société POLE IMMOBILIER DE LA COTE BLEUE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/09122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.