Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/03244
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 20/03244 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWBP
Ordonnance n° 2023/M31
S.A.S.U. CRISTALLYS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
E.U.R.L. VIA ROMA, agissant par son représentant légal
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par déclaration du 3 mars 2020, la société Cristallys a relevé appel du jugement du 26 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Nice lequel a :
- prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre la société Cristallys et l'Eurl Via Roma(l'Eurl)
- l'a condamnée à payer à l'Eurl la somme de 57 000€ au titre du prix de cession, celle de 20 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société appelante a conclu au fond le 27 mai 2020.
La société intimée a conclu au fond le 26 août 2020.
L'affaire est en attente de fixation.
Vu les conclusions d'incident du 4 janvier 2023 de l'Eurl demandant au magistrat de la mise en état
- de prononcer la péremption de l'instance pour défaut de diligences de la société appelante pendant deux ans
- de condamner la société Cristallys à lui payer la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions d'incident du 3 janvier 2023 de la société Cristallys demandant au magistrat de la mise en état
- d'écarter la péremption d'instance
- de renvoyer l'affaire au fond à la mise en état pour fixation
- de réserver les depens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Il résulte de l'examen du RPVA que le 3 février 2022, Maître Brogini, avocat, s'est constitué en remplacement de Maître [N], dans l'intérêt de la société appelante.
Le changement d'avocat ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'instance et à interrompre le délai de péremption.
Cependant dans le message RPVA adressé le 3 février 2022 au Greffe de la chambre, le nouvel avocat de la société Cristallys ne s'est pas borné à porter dans l'onglet 'objet', la mention de sa constitution en lieu et place de son prédécesseur, mais a aussi inscrit la mention 'pour plaider', manifestant ainsi, sans équivoque, sa volonté de voir fixer l'affaire à une audience de plaidoirie.
Le système du RPVA a pour vocation de simplifier, par le truchement de la messagerie électronique, les échanges d'informations entre les avocats et les greffes des juridictions.
L'indication, même succincte, de la mention 'pour plaider' dans un message électronique adressé au greffe de la juridiction concernée révèle la volonté de la partie de voir progresser l'affaire et constitue une diligence interruptive du délai de péremption.
Il y a lieu en conséquence d'écarter l'exception de péremption et, l'affaire étant en état d'être jugée, de la fixer à une audience de plaidoiries.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ;
Fixons l'affaire au fond à l'audience prise en conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 à 14h, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 17 octobre 2023 ;
Disons que les dépens de l'incident et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/03244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.