Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
20/07781
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07781 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVR7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 20/00045

APPELANTE

SAS FEDEX EXPRESS FR

(Anciennement TNT Express France) venant aux droits de la société FEDEX EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

INTIME

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [V] a été engagé par la société ultérieurement devenue la société FedEX Express FR par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité de manutentionnaire.

A la suite de l'échec de négociations avec l'employeur au mois de juin 2015, un mouvement de grève a affecté l'entreprise du 8 au 13 juin 2015 au cours duquel l'accès au site de [Localité 5] a fait l'objet d'un blocage.

Reprochant à M. [U] [V] d'avoir participé à ce blocage, l'employeur lui a notifié par lettre du 31 juillet 2015, après convocation à un entretien préalable, une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours avec retenue de rémunération correspondante.

Contestant à la fois la validité et la légitimité de la sanction disciplinaire infligée et réclamant un rappel de salaire à ce titre, M. [U] [V], avec d'autres salariés, a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 septembre 2020, prononcé en sa formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi :

- annule la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2015 ;

- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [U] [V] les sommes de :

* 151,58 euros à titre de rappel de salaire ;

* 15,16 euros à titre de congés payés afférents ;

* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ;

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 ;

- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonne la capitalisation des intérêts ;

- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [O] [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 16 novembre 2020, la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022, la société FedEX Express FR, demande à la cour de':

- constater que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [U] [V] repose sur une faute lourde ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement ;

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, M. [U] [V] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées':

- juger mal fondée en son appel la société FedEX Express FR anciennement TNT Express France) venant aux droits de la société FedEX Express France (anciennement TATEX) ;

- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société FedEX Express FR à lui verser les sommes de :

* 151,58 euros à titre de rappel de salaire ;

* 15,16 euros au titre des congés payés afférents ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et capitalisation des intérêts

* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ;

* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la société FedEX Express FR à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce':

1) Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, à fortiori illicite.

L'article L.1132-2 du même code précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.

En application de ces dispositions le salarié gréviste dont le contrat de travail se trouve suspendu par l'effet d'une grève, ne peut être sanctionné que pour des faits constitutifs d'une faute lourde. En matière de grève, la faute lourde suppose la participation personnelle et active du salarié aux actes illicites invoqués à l'appui de la sanction.

Il résulte des pièces produites et il n 'est d'ailleurs pas contesté que durant le mouvement collectif du mois de juin 2015 les entrées et sorties des véhicules du site de [Localité 5] ont été empêchées ou entravées pendant plusieurs jours par des grévistes rassemblés à proximité du point d'accès unique à l'établissement (photo et plan - pièces 17 et 18 de l'employeur).

M. [U] [V] admet avoir été gréviste mais conteste avoir commis une faute lourde pouvant justifier sa mise à pied en ce que :

- la cessation du travail largement suivie par les salariés en vue d'appuyer leurs revendications professionnelles portant sur une augmentation générale des salaires caractérise un exercice normal et non abusif du droit de grève,

- si le regroupement de salariés grévistes a empêché les véhicules de circuler, cette situation de blocage ne caractérise pas à elle seule la commission d'actes illicites, ni ne démontre la participation personnelle et active de chacun des salariés à de tels actes,

- toutes les mises à pied reposent sur une motivation identique,

- les constats d'huissier produits ne sont dotés d'aucune valeur probante, l'identification des salariés grévistes se déduisant de listes de salariés désignés par M. [G], directeur de l'établissement sans aucune vérification personnelle de l'huissier,

- à travers ces constats, l'employeur tente de démontrer une faute lourde collective qui ne peut justifier une sanction disciplinaire individuelle.

La cour relève que les constats d'huissier dressés les journées des 8, 9, 10, 11, 12 et 13 juin 2015 qui décrivent le blocage de l'entrée de l'entreprise, font mention de salariés des «'piquets'» de grève ayant décliné leur nom devant l'huissier mais au nombre duquel n'appartient pas M. [U] [V] dont le nom figure sur une liste de salariés donnée par le directeur du site à l'huissier et reprise dans les constats.

Hors cette désignation par le directeur du site, ne présentant pas de garanties d'objectivité suffisantes, aucun élément certain ne permet de s'assurer de la présence de M. [U] [V] parmi les grévistes ayant bloqué l'accès de l'entreprise, en l'absence notamment d'identification fiable personnellement opérée ou constatée par l'huissier.

Un doute subsistant quant à la participation active de M. [U] [V] au blocage, la décision prud'homale ayant annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la rémunération correspondante sera confirmée.

2) Sur les autres demandes

Les premiers juges ayant justement indemnisé le préjudice du salarié occasionné par la sanction annulée, la condamnation prononcée à ce titre sera confirmée.

L'équité exige d'allouer à M. [U] [V] une indemnité complémentaire de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société FedEX Express FR qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour':

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne la société FedEX Express FR à payer à M. [U] [V] une indemnité complémentaire de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société FedEX Express FR aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 20/07781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.