Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00071
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00071 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U547
AFFAIRE :
Société [5] (ANCIENNEMENT DENOMME [6])
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01681
Copies exécutoires délivrées à :
Me William TROUVE
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5] (ANCIENNEMENT DENOMME [6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le garage [6], devenue la société [5] (la société), exerçant des activités liées à l'automobile et géré par Mme [H] [M] épouse [S], a fait l'objet, le 11 décembre 2017, d'un contrôle inopiné sur place de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) qui a constaté la présence de M. [T] [S], seul dans l'établissement en train de passer le balai dans le bureau, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Le 24 janvier 20l8, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 4 594 euros, outre la somme de 1 149 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 18 mai 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 6 009 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé.
Par courrier du 19 avril 2018, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 17 septembre 2018, a rejeté son recours.
La société a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/01681.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, l'URSSAF a signifié à la société une contrainte émise le 10 décembre 2018 d'un montant de 6 009 euros, correspondant aux cotisations et majorations visées dans la mise en demeure du 18 mai 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 décembre 2018, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/01859 et a fait l'objet d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 et dont il a également été fait appel.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 18/01681), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le redressement notifié par lettre d'observations en date du 24 janvier 2018 était justifié ;
- dit que la mise en demeure en date du 18 mai 2018 et reçue par la société le 22 mai 2018 était justifiée ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la dire et juger recevable en son appel ;
- de la déclarer fondée ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
- de réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 17 septembre 2018 ;
- de décharger la société du redressement notifié par l'URSSAF les 24 janvier et 20 mars 2018.
La société expose que M. [S] est l'époux de la gérante et co-associé avec elle ; qu'ils ont accepté de ne pas se voir verser de dividendes, la société étant en déficit ; que l'entraide familiale doit être reconnue dans son cas, n'ayant aucun contrat de travail ni lien de subordination avec son épouse ; qu'il ne passait que le balai dans le bureau.
Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
L'URSSAF conteste l'existence d'une entraide familiale qui doit être encadrée, il faut un caractère spontané et occasionnel de la prestation procurée ; que M. [S], qui n'a pas opté pour un des statuts du conjoint est présumé conjoint salarié ; qu'il n'a jamais demandé son affiliation en qualité de travailleur indépendant et qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que le redressement est donc justifié.
Aucune des parties ne forme de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient de relever au surplus que le contrôle de l'URSSAF a eu lieu à 11h30 alors que le garage était ouvert et que M. [S] était seul, 'affairé à passer le balai dans le bureau et seul à tenir l'établissement. Monsieur [S] nous précise être associé dans la société et travailler régulièrement au sein du garage' selon les termes mêmes de la lettre d'observation, tenant ainsi le rôle d'un salarié et dispensant ainsi le garage de payer un salarié pour le même emploi.
La société ne précise pas si M. [S] avait une autre activité professionnelle l'empêchant de travailler régulièrement au garage.
Enfin la société ne conteste pas la validité de la mise en demeure autrement que par un redressement infondé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a dit le redressement, et la mise en demeure subséquente, justifiées.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.