Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/00070
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/00070 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-U544

AFFAIRE :

Société [5] (ANCIENNEMENT DENOMME [6])

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01859

Copies exécutoires délivrées à :

Me William TROUVE

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5] (ANCIENNEMENT DENOMME [6])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le garage [6], devenue la société [5] (la société), exerçant des activités liées à l'automobile et géré par Mme [F] [W] épouse [E], a fait l'objet, le 11 décembre 2017, d'un contrôle inopiné sur place de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) qui a constaté la présence de M. [C] [E], seul dans l'établissement en train de passer le balai dans le bureau, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE).

Le 24 janvier 20l8, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 4 594 euros, outre la somme de 1 149 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Le 18 mai 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 6 009 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé.

Par courrier du 19 avril 2018, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 17 septembre 2018, a rejeté son recours.

La société a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2018.

Cette procédure, enregistrée sous le numéro RG 18/01681, a fait l'objet d'un jugement du 26 novembre 2021 (RG n° 18/01681) du tribunal judiciaire de Versailles, qui a déclaré justifiés le redressement notifié par lettre d'observations du 24 janvier 2018 et la mise en demeure du 18 mai 2018.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, l'URSSAF a signifié à la société une contrainte émise le 10 décembre 2018 d'un montant de 6 009 euros, correspondant aux cotisations et majorations visées dans la mise en demeure du 18 mai 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 décembre 2018, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines.

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 18/01859), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que la contrainte signifiée le 12 décembre 2018 était justifiée et en conséquence, condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 6 009 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et de retard dues par suite du travail dissimulé de M. [E] constaté le 11 décembre 2017 ;

- condamné la société à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 4 janvier 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la dire et juger recevable en son appel ;

- de la déclarer fondée ;

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 (RG n° 18/01859) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler la contrainte exécutoire rendue le 10 décembre 2018 par le directeur de l'URSSAF, signifiée à la société le 12 décembre 2018 ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.

La société expose que, dans la mesure où la cour d'appel de céans fera droit à la demande formulée dans l'appel séparé d'infirmation du jugement ayant validé le redressement de l'URSSAF et de décharge de la société du redressement litigieux, elle annulera la contrainte rendue le 10 décembre 2018.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'URSSAF répond que le redressement validé entraîne la validation de la contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, dans la même version, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R. 133-3 du même code,

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Par arrêt du même jour, la cour a confirmé le jugement 18/01681 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a validé le redressement de la société ainsi que la mise en demeure qui en réclamait le paiement.

En l'espèce, la contrainte du 10 décembre 2018 détaille les sommes réclamées à la société et fait référence à la mise en demeure du 18 mai 2018 qui elle-même détaillait la cause, la nature et le montant de sommes réclamées, les majorations et pénalités ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure faisait également référence à la lettre d'observation du 24 janvier 2018.

La contrainte a été signifiée conformément aux textes susvisés.

Le montant réclamé et la validité formelle de la contrainte n'ont d'ailleurs pas été contestés par la société.

De même, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.